le 14/10/2015

Des précisions sur les conditions d’application de l’article L. 600-5 du Code de l’urbanisme

CE, 1er octobre 2015, n° 374338

Aux termes de son arrêt du 1er octobre 2015, le Conseil d’Etat apporte d’utiles précisions concernant la mise en œuvre de l’article L. 600-5 du Code de l’urbanisme.

Le Conseil d’Etat rappelle tout d’abord le principe déjà posé selon lequel ce dispositif doit être distingué de celui permettant au Juge, lorsque les éléments d’un projet de construction ou d’aménagement auraient pu faire l’objet d’autorisations distinctes, de prononcer l’annulation partielle de l’arrêté attaqué en raison de la divisibilité des éléments composant le projet litigieux.

Lorsque l’autorisation d’urbanisme ne présente pas cette caractéristique, l’article L. 600-5 autorise néanmoins le Juge à procéder à une annulation seulement partielle, dans le cas où l’illégalité affectant une partie identifiable du projet de construction ou d’aménagement est susceptible d’être régularisée par un permis modificatif.

Ainsi, la mise en œuvre de ces dispositions n’est pas subordonnée à la condition que la partie du projet affectée par le vice soit matériellement détachable du reste de ce projet. Elle n’est toutefois possible que si la régularisation porte sur des éléments pouvant faire l’objet d’un permis modificatif.

Aux termes de sa décision du 1er octobre, le Conseil d’Etat vient rappeler qu’un tel permis modificatif ne peut être délivré que si, « d’une part, les travaux autorisés par le permis initial ne sont pas achevés – sans que la partie intéressée ait à établir devant le Juge l’absence d’achèvement de la construction ou que celui-ci soit tenu de procéder à une mesure d’instruction en ce sens – et si, d’autre part, les modifications apportées au projet initial pour remédier au vice d’illégalité ne peuvent être regardées, par leur nature ou leur ampleur, comme remettant en cause sa conception générale ».

La Haute juridiction précise qu’à ce titre, la seule circonstance que lesdites modifications portent sur des éléments tels que l’implantation, les dimensions ou l’apparence du projet ne fait pas, par elle-même, obstacle à ce qu’elles fassent l’objet d’un permis modificatif.

Dans cette affaire, la configuration des balcons édifiés sur la construction litigieuse ne permettait pas le respect des règles de l’article 7 du plan local d’urbanisme, relatives aux distances d’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives.

Pour juger que cette illégalité n’était pas régularisable par le dépôt d’un permis modificatif et refuser de faire application des dispositions de l’article L. 600-5 du Code de l’urbanisme, la Cour administrative d’appel de Bordeaux avait considéré que « compte tenu de leurs caractéristiques architecturales et de leur inclusion dans les immeubles, les balcons en constituaient des  » éléments indissociables  » et qu’il n’était pas allégué que les bâtiments ne seraient pas construits ».

Le Conseil d’Etat censure l’erreur de droit commise par la juridiction d’appel, qui a soumis indûment l’application des dispositions de l’article L. 600-5 à deux conditions, liées au caractère indivisible des balcons du reste de la construction et à la preuve par le bénéficiaire de ce que les constructions ne seraient pas achevées.