le 24/01/2019

Précisions sur le régime de caducité des autorisations sociales et médico-sociales

Instruction DGCS/5B/2018/251 du 14 novembre 2018 relative au régime de caducité applicable aux établissements et services sociaux et médico-sociaux

La direction générale de la cohésion sociale (DGCS) est venue clarifier les règles de caducité des autorisations délivrées aux établissements et services sociaux et médico-sociaux (ESSMS).

Elle a en effet publié une instruction le 14 novembre 2018 qui vient faire le point sur les règles en matière de caducité des autorisations sociales et médico-sociales puisqu’elle retrace les évolutions normatives et les simplifications administratives induites par la réforme des règles en la matière (notamment v. les décrets n° 2017-1620 du 28 novembre 2017 et n° 2018-552 du 29 juin 2018 relatifs à la caducité de l’autorisation des établissements sociaux et médico-sociaux mentionnés à l’article L. 313-1 du Code de l’action sociale et des familles). 

L’instruction évoque par exemple le nouveau critère d’ « ouverture au public » pour définir la caducité, introduit par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2017 précisant qu’il doit  « permettre aux autorités compétentes de remettre en jeu les places autorisées qui n’ont pas été mises en service ou de redéployer ces places vers les territoires déficitaires pour répondre aux besoins prioritaires identifiés dans les schémas de planification ». Jusqu’ici l’autorisation de fonctionnement des ESSMS était caduque dès lors qu’elle n’avait pas reçu un « commencement d’exécution » à l’issue d’un délai de trois ans. Cette notion était considérée comme trop floue et dissuadait ainsi les autorités compétentes de prononcer des déclarations de caducité. Le critère de « l’ouverture au public » de tout ou partie de l’activité de l’établissement ou du service est, d’après l’instruction de la DGCS, un critère plus facile à objectiver.

Outre ces précisions sur la réforme des règles en matière de caducité des autorisations sociales et médico-sociales, le texte permet également d’apporter plusieurs précisions relatives aux modalités pratiques de la mise en œuvre de cette réforme notamment concernant le délai de caducité et les différents cas de sa prorogation, le constat de caducité partielle ou la réduction de capacité.

Concernant le nouveau délai de caducité, il est fixé à quatre ans pour les opérations dites   « lourdes ». Il peut cependant être inférieur lorsque « le projet ne nécessite pas la construction d’un immeuble bâti ou des travaux sur des constructions existantes soumis à permis de construire ». De même, l’acte d’autorisation peut fixer lui-même un délai d’installation pour le projet d’un établissement ou d’un service dans deux hypothèses : « lorsque, dans le cadre d’une procédure d’appel à projet (AAP) le candidat s’est engagé, dans sa réponse, à respecter un délai de mise en œuvre ou, le cas échéant, à se conformer au délai fixé par le cahier des charges de l’AAP ; ou, pour les projets ne relevant pas d’un AAP, lorsque les opérateurs s’engagent dans leur dossier à mettre en œuvre le projet dans un délai fixé conjointement avec la ou les autorités compétentes ».

Le délai de caducité peut être prorogé pour une durée maximale de trois ans dans le cas où l’organisme gestionnaire serait confronté à des aléas indépendants de sa volonté ou pour une durée maximale d’un an si l’ouverture effective de l’ESSMS peut être achevée dans ce délai.

L’instruction détaille également la notion de caducité partielle, automatique en cas de sites d’implantation distincts ou de capacités distinctes pour plusieurs types de prestations ou de modes d’accueil et d’accompagnement. Il existe aussi une forme particulière de caducité partielle qui est celle de la réduction de la capacité initialement accordée et qui permet d’ajuster la capacité de l’établissement à condition que cet ajustement soit jugé pertinent par l’autorité par l’autorité compétente.

La DGCS a mis à disposition des fiches thématiques afin d’aider les agences régionales de santé et les services déconcentrés de l’Etat dans la mise en œuvre de la procédure d’appel à projet et d’autorisation des ESSMS.