le 17/09/2020

Précisions sur le détachement d’office

Décret n° 2020-714 du 11 juin 2020 relatif au détachement d'office prévu à l'article 15 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires

La loi de transformation de la fonction publique intervenue en 2019 a créé une mesure de détachement d’office des fonctionnaires, en modifiant l’article 15 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, et en prévoyant que lorsqu’une activité d’une personne morale de droit public employant des fonctionnaires est transférée à une personne morale de droit privé ou à une personne morale de droit public gérant un service public industriel et commercial, alors les fonctionnaires sont détachés d’office auprès du cocontractant de l’administration, selon un contrat à durée indéterminée soumis au Code du travail.

Depuis la parution le 11 juin d’un décret n° 2020-714 modifiant dans les trois fonctions publiques les décrets afférents au détachement, cette nouvelle mesure est applicable, lorsqu’une opération entre dans son champ d’application, c’est-à-dire dans le cadre de l’exécution d’un contrat par lequel une administration, pour une durée donnée, transfère à un tiers de droit privé une de ses activités de service public.

Les trois décrets prévoient désormais la procédure de détachement dans chacune des fonctions publiques, en indiquant notamment que le fonctionnaire transféré – qui n’a pas en réalité le choix d’accepter ou non là où jusqu’alors le détachement était un acte volontaire – doit être informé au moins trois mois à l’avance de ses conditions d’emploi et de sa rémunération.

L’autorité hiérarchique a par ailleurs l’obligation d’exercer un contrôle déontologique, en consultant, en cas de doute, le référent déontologue, voire la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique.

Notamment, le décret encadre les conditions de rémunération, en indiquant que le fonctionnaire reçoit la rémunération la plus élevée entre celle qu’il percevait au cours des douze mois précédents et celle applicable à un salarié ayant la même ancienneté et exerçant les mêmes fonctions dans l’organisme de détachement.

S’agissant précisément de son ancienneté, les services accomplis en détachement entrent dans le calcul des services publics effectifs.

Enfin, et surtout, le décret précise les modalités de fin du détachement, selon plusieurs hypothèses, dont le cas où le contrat entre la personne publique et l’organisme d’accueil n’est pas lui-même renouvelé. Trois options sont alors à disposition de l’agent : une réintégration, si besoin en surnombre, un placement dans une autre position statutaire que l’activité ou, troisième option, une indemnité, en contrepartie de son départ de la fonction publique et s’il n’est pas à moins de deux ans de l’âge d’ouverture des droits à la retraite.