le 11/07/2018

Précisions sur le contenu d’une demande de prorogation de DUP

CAA Marseille, 5 mars 2018, n° 16MA02697

Pour rappel, l’article L.121-4 du nouveau Code de l’expropriation précise que « l’acte déclarant l’utilité publique précise le délai pendant lequel l’expropriation devra être réalisée. Il ne peut excéder cinq ans, si la déclaration d’utilité publique n’est pas prononcée par décret en Conseil d’Etat en application de l’article L. 121-1. Toutefois, si les opérations déclarées d’utilité publique sont prévues par des plans d’occupation des sols, des plans locaux d’urbanisme ou des documents d’urbanisme en tenant lieu, cette durée maximale est portée à dix ans ».

Ainsi, la DUP n’a donc qu’une durée de validité limitée, de cinq ou dix ans selon la nature de l’opération, au-delà laquelle elle perd ses effets si l’expropriation n’est pas intervenue. Pour les opérations dont l’utilité publique est prononcée par décret, l’administration est libre de déterminer le délai, lequel peut être portée à 15 ans notamment pour les opérations relatives aux infrastructures de transport.

Le délai peut être suspendu. C’est notamment le cas lorsque la DUP est annulé par le Tribunal administratif mais que la Cour administrative d’appel annule à son tour le jugement rendu en première instance. Le délai est alors suspendue à compter de la date du jugement et recommence à courir, pour la durée de validité restante, à compter de celle de l’arrêt de la Cour administrative d’appel (CE, 14 octobre 2009, Daniel, req n° 311999).

Le délai peut également être prorogé. L’article L.121-5 du nouveau Code de l’expropriation précise qu’« un acte pris dans la même forme peut proroger une fois les effets de la déclaration d’utilité publique pour une durée au plus égale à la durée initialement fixée, lorsque celle-ci n’est pas supérieure à cinq ans ».

Dans un arrêt du 5 mars 2018, la Cour administrative d’appel de Marseille a précisé qu’« aucune disposition législative ou réglementaire n’impose de joindre à la demande de prorogation d’une DUP un dossier comportant la délibération sollicitant la prorogation, les raisons pour lesquelles l’expropriation des parcelles nécessaires à la réalisation du projet n’a pu être effectuée dans le délai initial de 5 ans et la présentation des éventuelles modifications apportées au projet initial ».

Elle précise également que le courrier par lequel il est demandé au préfet de prolonger les effets de la DUP ne présente pas un caractère de décision individuelle et ne fait pas partie des actes soumis à l’obligation de motivation.

« Si le 3 de l’article L. 11-1-1 du Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, alors applicable, prévoit que  » l’acte déclarant l’utilité publique est accompagné d’un document qui expose les motifs et considérations justifiant le caractère d’utilité publique de l’opération « , ces dispositions, qui exigent que l’auteur de la décision, une fois cette dernière prise, porte à la connaissance du public une information supplémentaire explicitant les motifs et les considérations qui l’ont fondée, ne sauraient être interprétées comme imposant de motiver une décision qui, tel l’arrêté contesté, se borne à proroger, sans les modifier, les effets d’une déclaration d’utilité publique. Par ailleurs, un tel acte n’entre pas dans le champ de l’application de l’article 1er de la loi du 11 juillet 1979, désormais codifié à l’article L. 211-2 du Code des relations entre le public et l’administration. Dès lors le tribunal a estimé à juste titre que M. D ne pouvait utilement se prévaloir de l’insuffisance de motivation de l’arrêté querellé ».

Ainsi, à l’instar de la DUP, l’arrêté de prorogation n’a pas à être motivé.