Urbanisme, aménagement et foncier
le 30/08/2022
Arthur GAYETArthur GAYET

Précisions sur le champ d’application de l’avis du préfet sur un permis de construire un établissement cultuel

CE, 25 juillet 2022, n° 463525

L’article 7 de la loi n° 2021-1109 en date du 24 août 2021 confortant les principes de la République a inséré dans le Code de l’urbanisme un nouvel article L. 422-5-1 aux termes duquel « lorsque le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale est compétent, il recueille l’avis du représentant de l’Etat dans le département si le projet porte sur des constructions et installations destinées à l’exercice d’un culte ».

Dans une décision du 25 juillet 2022, le Conseil d’Etat a eu l’occasion de préciser le champ d’application de cette saisine pour avis simple du préfet dans le cadre de l’instruction des autorisations d’urbanisme.

Dans cette affaire, la Maire de Bagneux a, par un arrêté du 3 août 2018, accordé à l’association de Bienfaisance de la mosquée Omar du sud des Hauts-de-Seine un permis de construire un centre culturel et cultuel musulman et, par un arrêté du 11 octobre 2021, elle a accordé à cette même association un permis de construire modificatif, se rapportant au même projet.

Le préfet a contesté, au fond et en référé, le permis de construire modificatif en considérant qu’il aurait dû être saisi pour avis en application des dispositions précitées. Sa demande a été rejetée en référé par une ordonnance du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ; ordonnance ensuite annulée par la Cour administrative d’appel de Versailles qui a fait droit à la demande de suspension. La commune s’est pourvue en cassation contre cette ordonnance.

Cette affaire a ainsi été l’occasion pour le Conseil d’Etat de préciser le champ d’application des récentes dispositions de l’article L. 442-5-1 :

« 10. En second lieu, il résulte toutefois de ces mêmes dispositions, éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 24 août 2021 dont elles sont issues, que la consultation qu’elles prévoient n’est requise que lorsque la demande dont le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale est saisi porte sur un projet ayant pour effet de créer ou d’étendre significativement une construction ou une installation destinée à l’exercice d’un culte ».

Ainsi, seule la création ou l’extension significative d’une construction ou d’une installation destinée à l’exercice d’un culte est soumise pour avis simple au préfet.

En l’espèce, tel n’était pas le cas dans la mesure où le permis de construire modificatif n’emportait que la réduction des salles de prière pour les femmes et pour les hommes situés au rez-de-chaussée respectivement de 24 et 8 m², la création au rez-de-jardin d’une salle de prière de 134 m² pour les femmes et la réduction corrélative de 171 m² de la taille de la salle de prière réservée aux hommes et la création au rez-de-chaussée d’un espace commercial de 105 m².

Le Conseil d’Etat a donc annulé l’ordonnance rendue par la Cour administrative d’appel de Versailles et rejeté la requête du Préfet des Hauts-de-Seine.

A noter également que le Commune soulevait une question prioritaire de constitutionnalité des dispositions de l’article L. 442-5-1 précité (méconnaissance du principe de libre administration des collectivités territoriales, de la liberté de culte, de l’objectif de valeur constitutionnelle d’accessibilité et d’intelligibilité de la loi et du droit de propriété) pour laquelle le Conseil d’Etat a considéré qu’il n’y avait pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel.