le 24/06/2021

Précisions sur l’appel en garantie du maître d’ouvrage pour des dommages de travaux publics : réception sans réserve vs intangibilité du décompte général définitif

CE, ch. réunies, 27 avril 2021, n° 436820

Cette décision intéressante de référé-provision est venue élargir la portée d’une jurisprudence bien établie sur les conditions d’appel en garantie du maître d’ouvrage par le constructeur, mis en cause par un tiers victime de dommages de travaux publics (CE, 6 avril 2007, Centre hospitalier général de Boulogne-sur-Mer, n° 264491 ; CE, 6 février 2019, Société Fives Solios, n° 414064).

 La problématique de cette affaire, parfaitement mise en évidence par le rapporteur public, était notamment la suivante : est-ce que l’intervention du décompte général et définitif, pour lequel il n’a été fait aucune réserve, est susceptible de rendre irrecevable l’appel en garantie formé par un constructeur à l’encontre du maître d’ouvrage public.

Autrement dit, comment s’articulent, dans le cadre de dommages aux tiers, les effets de la réception et ceux du décompte général et définitif ?

Le Conseil d’Etat, tout en rappelant les conditions cumulatives nécessaires pour qu’un constructeur puisse demander à être garanti en totalité par le maître d’ouvrage, retient que l’intangibilité du décompte général et définitif est sans influence sur la recevabilité d’un tel recours :

«  […] lorsque sa responsabilité est mise en cause par la victime d’un dommage dû à l’exécution de travaux publics, le constructeur est fondé, sauf clause contractuelle contraire et sans qu’y fasse obstacle la circonstance qu’aucune réserve de sa part, même non chiffrée, concernant ce litige ne figure au décompte général du marché devenu définitif, à demander à être garanti en totalité par le maître d’ouvrage, dès lors que la réception des travaux à l’origine des dommages a été prononcée sans réserve et que ce constructeur ne peut pas être poursuivi au titre de la garantie de parfait achèvement ou de la garantie décennale. Il n’en irait autrement que dans le cas où la réception n’aurait été acquise au constructeur qu’à la suite de manœuvres frauduleuses ou dolosives de sa part ».

En d’autres termes, pour que l’action en garantie du constructeur soit recevable, il importe que :

  • il n’existe pas de clause contractuelle contraire ;
  • la réception définitive des travaux soit intervenue, mettant fin aux rapports contractuels, à la condition qu’elle n’ait pas été acquise à la suite de manœuvres frauduleuses ou dolosives de la part du constructeur ;
  • le constructeur ne soit pas tenu au titre de la GPA ou de la garantie décennale.

De surcroit et en définitive, seule compte la réception sans réserve des travaux, l’établissement du décompte entre les parties est sans incidence, quand bien même le constructeur n’aurait émis aucune réserve sur ce dernier.

L’inverse n’est pas vrai puisque, classiquement, la réception sans réserve des travaux ne permet pas au maître d’ouvrage d’appeler en garantie le constructeur dans le cadre de dommages aux tiers (CE, 4 juillet 1980, Forrer, n° 03433).

 Enfin, le Conseil d’Etat à également écarté d’autres moyens soulevés en considérant que la mention « la décision de réception ne dégage pas la responsabilité de l’entreprise de dommages collatéraux apparus pendant ou après ladite réception et résultant de l’exécution des travaux » au procès-verbal de réception n’était pas applicable aux dommages antérieurs à cette dernière, et que l’article L. 2131-10 du Code général des collectivités territoriales ne limitait pas les effets qui s’attachent à l’acte de réception par lequel le maître d’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserve.

Le maître d’ouvrage devra donc bien garantir intégralement le constructeur de sa condamnation au paiement d’une provision de 430.547,66 euros.