le 12/04/2018

Précisions sur la suspension de la validité d’un permis initial dans le cadre d’un recours introduit contre un refus de permis de construire modificatif

CE, 21 février 2018, n° 402109

Pour rappel, un permis de construire est périmé si les travaux ne sont pas entrepris dans le délai de trois ans à compter de la notification de l’autorisation ou de la date à laquelle la décision tacite est intervenue (article R. 427-17 du Code de l’urbanisme).

Toutefois, comme le précise l’article R.424-19 du code de l’urbanisme, ce délai de validité du permis de construire peut être suspendu dans plusieurs hypothèses, notamment lorsque l’autorisation a fait l’objet d’un recours  en annulation devant la juridiction administrative, d’une action en démolition ou d’une action en responsabilité devant la juridiction civile en application de l’article L. 480-13 du Code de l’urbanisme. 

La suspension du délai de validité du permis de construire commence à courir à compter de la notification au pétitionnaire du recours introduit contre l’autorisation de construire et ce, jusqu’à la notification de la décision judiciaire définitive au pétitionnaire ou jusqu’à la date de lecture du jugement ou de l’arrêt de la juridiction administrative. En cas de suspension, le délai de validité recommence à courir dès le prononcé d’une décision juridictionnelle irrévocable, même en cas d’appel ou de cassation, et ce pour la durée restante (Rép. Min. n° 00987 : JO Sénat, 8 novembre 2012, p. 2532 ; Rép. Min., JOAN, 6 novembre 2012, p. 2532).

La Cour administrative d’appel de Marseille, par une décision du 15 mai 2014 (CAA Marseille 15 mai 2014, n° 13MA01848), ainsi que la cour administrative d’appel de Lyon, par un arrêt du 14 juin 2016, annulé par l’arrêt ici commenté (CAA Lyon 14 juin 2016, n° 14LY02741) ont considéré que le recours introduit contre un refus de permis de construire modificatif avait pour effet, en application de l’article R. 424-19 du Code de l’urbanisme, de suspendre le délai de validité du permis de construire initial pendant la durée du recours formé contre le recours le permis modificatif et ce jusqu’à l’intervention d’une décision juridictionnelle définitive.

Autrement dit, en l’espèce, la cour administrative d’appel de Lyon a jugé que le permis de construire initial, qui n’avait reçu aucun commencement d’exécution dans les trois ans à compter de sa notification au pétitionnaire, n’était pas caduc. Pour le juge, son délai de validité avait nécessairement été suspendu à compter du recours introduit contre le permis modificatif, et ce, jusqu’à la décision définitive de la juridiction administrative.

Pour le Conseil d’Etat, la cour administrative d’appel a commis une erreur de droit « en statuant ainsi alors que les dispositions de l’article R. 424-19 du Code de l’urbanisme ne sont pas applicables en cas de recours du bénéficiaire d’un permis de construire contre le refus de lui délivrer un permis de construire modificatif ».

En précisant que le recours contre un refus de permis modificatif n’a pas pour effet de suspendre le délai de validité du permis de construire initial, le Conseil d’Etat s’en tient à une interprétation littérale de l’article R.424-19. Il s’inscrit plus largement dans le cadre d’une jurisprudence constante selon laquelle une demande de permis de construire modificatif et son obtention n’ont pas d’incidence sur la durée de validité du permis de construire initial (en ce sens : CAA de Bordeaux 11 décembre 2014, n° 13BX01490.