le 30/08/2016

Précisions sur la régularité des convocations des membres du Conseil municipal

CE, 8 juin 2016, n° 388754

Par une décision en date du 8 juin 2016, le Conseil d’Etat apporte d’utiles précisions sur la régularité de l’envoi des convocations aux membres du Conseil municipal.

Rappelons d’abord que les dispositions combinées des articles L. 2121-12 et L. 2121-13 du Code général des collectivités territoriales (CGCT) précisent que chaque membre du Conseil municipal « doit être informé des affaires de la commune qui font l’objet d’une délibération », et pour cela, chaque convocation doit être accompagnée d’une « note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération ».

Ensuite, toute convocation aux réunions du Conseil municipal est « adressée par écrit au domicile des conseillers municipaux ou, s’ils en font la demande, envoyée à une autre adresse ou transmise de manière dématérialisée » (article L. 2121-10 du CGCT). Il doit être procédé à cet envoi dans un délai de cinq jours francs avant la réunion (article L.2121-12 du CGCT).

La méconnaissance de ces règles est de nature à entacher d’illégalité les délibérations prises par le Conseil municipal.

En l’espèce, les requérants contestaient deux délibérations du Conseil municipal qui avaient autorisé les procédures préalables à la cession d’une parcelle après scission d’une copropriété horizontale. A l’appui de leur recours, les requérants invoquaient la méconnaissance du délai de cinq jours francs fixé par le CGCT s’agissant des convocations adressées aux membres du Conseil municipal.

Le Conseil d’Etat annule pour irrégularité l’arrêt rendu par la Cour administrative d’appel puis, statuant au fond, précise que « si les requérantes contestent que les convocations aient été faites dans les délais légaux, elles n’assortissent leurs allégations d’aucun élément circonstancié ; que par suite, ces allégations ne sauraient conduire à remettre en cause les mentions factuelles précises du registre des délibérations, qui au demeurant, font foi jusqu’à preuve du contraire ; qu’elles ne sont pas fondées à soutenir que le délai prévu par l’article L. 2121-12 aurait été méconnu ; qu’en outre si les «  lettres circulaires «  de convocation produites par la commune ne mentionnent pas le nom et l’adresse de chacun des élus, cette seule circonstance ne saurait suffire à caractériser une méconnaissance des dispositions de l’article L. 2121-10 du Code général des collectivités territoriales ».

Il résulte de cette solution que, dans l’hypothèse où les requérants se prévalent uniquement du non-respect de la règle du délai de convocation, sans assortir leurs allégations d’éléments circonstanciés, alors que le registre des délibérations fait figurer expressément les dates de convocations des Conseillers municipaux, le moyen sera immanquablement rejeté .

Les mentions du registre des délibérations font foi jusqu’à preuve du contraire, c’est-à-dire tant que les requérants n’apporteront pas d’éléments circonstanciés à l’appui de leur moyen.

Si le Juge administratif est souvent saisi de contestations portant sur la régularité des convocations du Conseil municipal, la solution opportune qui résulte de cette décision va contribuer à favoriser la défense des collectivités régulièrement confrontées au moyen tiré du non-respect de la règle du délai d’envoi des convocations.

Il restera néanmoins indispensable que la Collectivité mise en cause soit en mesure de produire un document attestant de la date exacte de l’envoi des convocations aux conseillers.