le 30/08/2016

Précisions sur la réforme de l’évaluation environnementale des projets, plans et programme

Ordonnance n° 2016-1058 du 3 août 2016 relative à la modification des règles applicables à l’évaluation environnementale des projets, plans et programmes

Décret n° 2016-1110 du 11 août 2016 relatif à la modification des règles applicables à l’évaluation environnementale des projets, plans et programmes

L’ordonnance du 3 août 2016 et le décret du 11 août 2016 relatifs à la modification des règles applicables à l’évaluation environnementale des projets, plans et programmes ont été préparés en application du I-2° de l’article  106 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité, et l’égalité des chances économiques, dite loi « Macron I ».

Attendus et bienvenus, ces deux textes ont vocation à préciser, compléter et actualiser les règles en matière d’évaluation environnementale pour pallier les différentes difficultés existantes en la matière, et notamment celles qui découlent de l’absence de coordination des procédures d’urbanisme avec les autorisations environnementales et les diverses procédures relevant du Code de l’environnement.

Précisément, l’ordonnance et son décret d’application ont pour objet, d’améliorer l’articulation entre les évaluations environnementales de projets différents, d’une part, et entre les évaluations environnementales des projets et des plans et programmes, d’autre part, puis d’assurer la conformité de ces règles au droit de l’Union européenne en transposant la directive 2011/92/UE relative à l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement telle que modifiée par la directive 2014/52/UE.

A toutes fins utiles, relevons que les procédures destinées à assurer l’information et la participation du public à l’élaboration de certaines décisions susceptibles d’avoir une incidence sur l’environnement ont été modifiées par l’ordonnance n° 2016-1060 du 3 août 2016.

En premier lieu, l’innovation majeure des textes ici examinées est la création d’une nouvelle section 3 au Chapitre II du titre II du Livre 1er du Code de l’environnement intitulée « Procédures communes et coordonnées d’évaluation environnementale » pour les plans, programmes et projets qui a pour finalité de permettre la coordination des évaluations environnementales afin d’éviter leur répétition lorsqu’elle est inutile, mais également de raccourcir les délais et de diminuer les coûts.

D’abord, pour que l’évaluation environnementale du plan/programme puisse valoir évaluation environnementale d’un projet déjà réalisé dans son périmètre, deux hypothèses doivent être distinguées :
–    une procédure est dite « commune » lorsqu’elle porte en même temps sur le projet et le plan/programme ;
–    une procédure est dite « coordonnée » lorsque l’évaluation environnementale réalisée au titre du plan ou du programme peut être réutilisée par le maître d’ouvrage pour le projet.
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Ensuite, cette rationalisation des procédures trouve un prolongement dans le nouvel article L.122-14 du Code de l’environnement relatif au projet nécessitant la mise en compatibilité d’un document de planification. Cet article institue une procédure d’évaluation environnementale commune pour un projet subordonné à déclaration d’utilité publique ou déclaration de projet impliquant soit la mise en compatibilité d’un document d’urbanisme, soit la modification d’un plan ou programme également soumis à évaluation environnementale, lorsque l’étude d’impact du projet contient l’ensemble des éléments mentionnés à l’article R. 122-20.

Enfin, l’article R. 122-27 envisage la possibilité de réaliser une évaluation environnementale commune à plusieurs projets lorsque ces derniers font l’objet d’une procédure d’autorisation concomitante mais à la stricte condition que l’étude d’impact contienne tous les éléments imposés au titre de l’ensemble des projets.

En second lieu, si ces textes œuvrent de concert à la rationalisation des règles relatives à l’évaluation environnementale, ils s’évertuent également à définir différentes notions comme « l’évaluation préalable » (article L. 122-1-III), « le projet » (article L. 122-1-I), mais également les notions de maître d’ouvrage, d’autorisation et d’autorité compétence conformément à l’article 1er de la directive 2011/92/UE modifié. Surtout, ils mettent fin à la notion de « programme de travaux » pour lui préférer la notion tant attendue de « projet » qui permet d’évaluer ses incidences sur l’environnement de manière globale et non fractionné par procédure comme cela se pratiquait (article L. 122-1-III).

En troisième et dernier lieu, si toutes ces mesures de simplification et de rationalisation sont opportunes, reste que l’entrée en vigueur de cette réforme risque de soulever quelques difficultés.

Plus précisément, il est prévu de première part que les dispositions de l’ordonnance s’appliqueront pour les plans et les programmes pour lesquels l’arrêté d’ouverture et d’organisation de l’enquête publique ou l’avis de mise en disposition du public est publié à compter du 1er septembre 2016.

En revanche, pour les projets, l’entrée en vigueur des dispositions de l’Ordonnance dépend de leur nature :

– à compter du 1er janvier 2017 pour ceux relevant d’un examen au cas par cas ;
– à compter du 16 mai 2017 pour les projets faisant l’objet d’une évaluation environnementale systématique ;
– à compter du 1er février 2017 pour les projets pour lesquels l’autorité compétence est le maître d’ouvrage.

Surtout, il doit hélas être relevé que, de manière tout à fait surprenante, l’exposé des motifs du décret d’application de l’Ordonnance précise que ce dernier est entré immédiatement en vigueur. Eu égard au fait qu’il s’agit là de mesures règlementaires d’application, il est toutefois difficile de croire qu’elles pourront s’appliquer avant l’entrée en vigueur de leur fondement législatif.  
Décidément, la simplification n’est toujours pas au rendez-vous …