le 20/05/2021

Précisions sur la possibilité pour un copropriétaire de convoquer une assemblée générale

Cass. Civ., 3ème, 8 avril 2021, n° 20-15.306

Appliquant pour la première fois les dispositions de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 relatives à la convocation des assemblées générales, la Cour de cassation juge qu’un copropriétaire ne peut convoquer une assemblée générale que lorsque le syndicat est dépourvu de syndic.

En effet, dans tous les cas où le syndicat est dépourvu de syndic pour des raisons autres que le défaut de nomination du syndic par l’assemblée générale convoquée à cet effet, l’assemblée générale peut être convoquée pour en nommer un par tout copropriétaire.

En l’espèce, un copropriétaire assigne le syndicat des copropriétaires en annulation de l’assemblée générale de 2016, pour avoir convoqué une des copropriétaires, en sa qualité de syndic bénévole, alors que, selon lui, elle n’avait pas cette qualité en raison de la nullité de l’assemblée générale de 2014 au cours de laquelle elle avait été désignée à cette fonction.

La Cour d’appel annule l’assemblée générale de 2014, mais rejette la demande de nullité de l’assemblée de 2016 en retenant que la copropriétaire avait, en tout état de cause, la qualité de copropriétaire et pouvait donc convoquer une assemblée générale.

L’arrêt est cassé au visa de l’article 17 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, modifié par la loi n° 2015-990 du 6 août 2015. Dans cet arrêt, la Haute cour estime que le syndicat n’était pas dépourvu de syndic et cet article n’avait donc pas vocation à s’appliquer. Cette décision constitue l’une une des premières applications par la Cour de cassation de cette disposition nouvelle.

Ce principe admet toutefois certaines exceptions : dans tous les cas où le syndicat est dépourvu de syndic pour des raisons autres que le défaut de nomination du syndic par l’assemblée générale convoquée à cet effet, l’assemblée générale peut être convoquée par tout copropriétaire pour en nommer un mais la condition préalable à l’application de ce texte, à savoir que le syndicat soit dépourvu de syndic, doit être remplie.

Or, tel n’était pas le cas en l’espèce, puisqu’un syndic avait été désigné en la personne de la copropriétaire. Dans ces conditions, l’article 17 de la loi du 10 juillet 1965 n’avait donc pas vocation à s’appliquer et ne pouvait permettre de régulariser la convocation de cette assemblée générale par un syndic dont le mandat a été ultérieurement annulé.