le 24/01/2019

Précisions sur la notion de « supérieur hiérarchique direct » ayant qualité pour mener un entretien d’évaluation

CAA Lyon, 3 décembre 2018, req. n° 16LY00043

Venant remplacer la notation, l’entretien professionnel permet d’évaluer annuellement la valeur professionnelle de l’agent. Pour les fonctionnaires territoriaux, l’article 2 du décret n° 2014-1526 relatif à l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires territoriaux, indique que cet entretien est mené par le supérieur hiérarchique direct du fonctionnaire, sans autre précision. Telle est aussi la formulation de l’article 2 du décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l’Etat.

S’agissant de la notation, le Conseil d’Etat a pu juger par le passé que la conduite de l’entretien par une autre personne que le supérieur hiérarchique direct entache d’irrégularité la procédure (CE, 6 décembre 2006, n° 287453).

Par un arrêt M. B. c/ Ministre de l’intérieur en date du 3 décembre 2018 (req. 16LY00043), la Cour administrative d’appel de Lyon a elle précisé quelles étaient les prérogatives exercées par le supérieur hiérarchique direct, qui permettaient de le caractériser comme tel.

En l’espèce, M. B., fonctionnaire de la Police nationale au grade de gardien de la paix affecté à la direction départementale de la sécurité publique du Rhône, a été chargé, au sein d’une unité de garde en brigade de nuit, dépendant de la compagnie de garde et de surveillance (CGS) du service d’ordre public et de sécurité routière (SOPSR), de la garde d’un bâtiment de la préfecture du Rhône puis, après le déménagement des services installés jusqu’alors dans ce bâtiment, à compter du 14 septembre 2011, a exercé ses fonctions au sein d’une unité de surveillance de l’hôtel de police (USHP), de nuit.

C’est dans le cadre de l’exercice desdites fonctions que M. B. a contesté son entretien pour les années 2012, 2013 et 2014 devant le Tribunal administratif de Lyon, au motif qu’ils n’avaient pas été conduits par les personnes ad hoc, au vu du décret de 2010 précité.

Saisie du rejet des requêtes par le Tribunal, la Cour administrative d’appel de Lyon, en confirmant les évaluations, a jugé que le supérieur hiérarchique direct s’entend comme la personne disposant « de l’ensemble des prérogatives lui permettant à la fois d’organiser le travail […] d’adresser des instructions, de contrôler [l’] activité et de modifier, retirer ou valider ses actes ».