le 19/03/2020

Précisions sur la notion « d’atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants » au sens de l’article R. 111-27 du Code de l’urbanisme

CE, 13 mars 2020, n° 427408

Par une décision du 13 mars 2020, le Conseil d’Etat est venu préciser les atteintes causées par un projet susceptibles de fonder un refus d’autorisation ou des prescriptions en application de l’article R. 111-27 du Code de l’urbanisme.  

Dans cette affaire, le maire de Lyon a délivré un permis de construire à la société Cogédim Grand Lyon en vue de l’édification d’un immeuble collectif de 39 logements sur un terrain situé 21 rue du Docteur Horand dans le 9ème arrondissement.  

Ce permis de construire a été annulé par le tribunal administratif de Lyon sur le fondement des dispositions de l’article R. 111-27 du Code de l’urbanisme au motif que l’implantation du bâtiment aurait pour conséquence, en raison d’une baisse de l’ensoleillement, d’altérer les conditions de fonctionnement selon les principes architecturaux dits bioclimatiques selon lesquelles elle a été réalisée en 1987, d’une maison implantée à proximité. 

Saisi en cassation, le Conseil d’Etat a, tout d’abord, rappelé les dispositions de l’article R. 111-27 aux termes desquelles : 

 « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ». 

 Il a, ensuite, précisé – et c’est ce qui constitue l’apport de la décision – que « ces dispositions permettent de rejeter ou d’assortir de réserves les seuls projets qui, par leurs caractéristiques et aspect extérieur, portent une atteinte visible à leur environnement naturel ou urbain».  

 Dans ces conditions, le Conseil d’Etat a annulé le jugement rendu par Tribunal administratif de Lyon pour erreur de droit en considérant que le motif retenu (altération des conditions de fonctionnement d’une construction voisine réalisée selon des principes architecturaux bioclimatiques) ne constituait pas une atteinte visible à l’environnement du projet permettant l’application des dispositions de l’article R. 111-27 précité.