le 17/09/2020

Précisions sur la déontologie de la fonction publique apportées par le rapport annuel 2019 de la HATVP

HATVP, Rapport 2019, Neuf propositions pour permettre une meilleure application de la loi et un approfondissement du cadre d’intégrité

Le 9 juillet 2020, la Haute autorité pour la transparence de la vie publique a publié son rapport annuel, celui-ci revêtant cette année une portée particulière puisqu’il aborde, pour la première fois, la mission de contrôle déontologique dont elle est désormais chargée à l’égard des fonctionnaires depuis la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique.

Concernant ce dernier sujet, le rapport est peu disert sur les questions déontologiques, en comparaison de l’exhaustivité des rapports qui étaient émis par la commission de déontologie, mais il apporte néanmoins quelques informations intéressantes.

Pour mémoire, la nouvelle procédure déontologique mise en place par la loi du 6 août 2019 délègue aux employeurs publics une grande partie du pouvoir de contrôle qui appartenait jusqu’alors exclusivement à la commission de déontologie. Concrètement, c’est donc, sauf pour ceux qui exercent les plus hautes responsabilités, l’employeur public, le cas échéant assisté du référent déontologue, qui contrôle notamment la compatibilité déontologique et pénale des allers-retours entre le secteur public et le secteur privé des fonctionnaires.

Cette nouvelle procédure transfère de facto le contrôle du respect des principes déontologiques aux employeurs publics, qui ne disposent pas nécessairement des moyens dont était dotée la commission de déontologie, tant en termes de personnel que de compétence et de spécialisation.

Dans ce contexte, le rapport est avare d’exemple de cas étudiés, ou d’éléments précis sur la façon dont la HATVP procède le cas échéant au contrôle déontologique. En outre, la HATVP insiste sur le fait qu’elle ne publiera pas d’avis, même anonymisés : ceux-ci étant confidentiels, ils ne seront rendus publics qu’avec l’accord de la personne à l’origine de la saisine (lesquels, a priori, ne seront pas les avis négatifs, dont les agents seront naturellement peu enclins à accepter la publication, alors qu’ils sont les plus riches d’enseignement).

Par ailleurs, la HATVP précise qu’elle n’est pas « tenue par la doctrine de la commission de déontologie de la fonction publique »[1]. Autrement dit, les rapports successifs jusqu’alors publiés annuellement par la commission de déontologie, ne constitueraient plus une source parfaitement fiable d’interprétation des règles déontologiques, puisque la HATVP se réserve maintenant officiellement le droit de diverger de l’interprétation suivie par la commission de déontologie.

C’est, d’ailleurs, ce qu’elle fait immédiatement après concernant les critères de définition de l’entreprise privée[2] : alors que la commission de déontologie retenait trois critères (nature de l’activité ; répartition du capital ; mode de financement[3]), la HATVP indique désormais qu’elle adoptera des critères légèrement différents : elle prendra ainsi en compte le poids économique de l’entité ; la nature de ses membres ou actionnaires et l’inscription de l’organisme sur le registre des représentants d’intérêts.

Enfin, la HATVP indique assurer, au-delà de ses missions de contrôle, une réelle mission de conseil en matière déontologique.

Elle précise en premier lieu accepter de délivrer des avis directement aux institutions, et notamment en ce qui concerne les chartes déontologiques que les employeurs publics pourraient être amenés à édicter. Cette possibilité est précieuse : à défaut de disposer d’une jurisprudence permettant d’assurer un contrôle fin sur le plan déontologique, les employeurs peuvent s’engager dans l’élaboration d’une charte qui, elle, pourra revêtir un degré de précision suffisant, et doté d’une sécurité juridique forte puisqu’elle pourra être validée directement par la HATVP.

En deuxième lieu, on peut noter deux mesures de renforcement de la sécurité des contrôles.

D’abord, la HATVP a indiqué accepter, pour le moment du moins, de répondre directement aux interrogations qui lui sont adressées par les référents déontologues, ces derniers étant, pour rappels, chargés du deuxième degré de contrôle déontologique, après les employeurs publics eux-mêmes.

Ensuite, un guide des conflits d’intérêts, qui portera notamment sur les questions de compatibilité pénale et déontologique ainsi que le risque de prise illégale d’intérêt pourrait être publié à destination des administrations chargées de les prévenir dans le cadre de la compétence qui leur a été attribuée par l’article 25 octies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.

[1] Rapport HATVP 2019, p. 77

[2] Rapport, p. 77

[3] Rapp. de la commission de déontologie 2016, p. 29