le 06/05/2021

Précisions sur la contribution due par le bénéficiaire du raccordement au réseau de distribution d’électricité au maître d’ouvrage des travaux de raccordement

CAA Marseille, 19 avril 2021, société Bernardet c/syndicat départemental d'énergie de Corse-du-Sud, n° 19MA02585

CAA Marseille, 19 avril 2021, société Bip Promo c/syndicat départemental d’énergie de Corse-du-Sud, n° 19MA02666 

 

Dans deux arrêts du 19 avril 2021 (rendus en des termes identiques car portant sur des litiges eux-mêmes identiques), la Cour administrative d’appel de Marseille a eu l’occasion d’apporter quelques précisions sur la contribution due par le bénéficiaire du raccordement au réseau de distribution d’électricité au maître d’ouvrage desdits travaux, et notamment son articulation avec certaines dispositions du Code de l’urbanisme.

Pour rappel, la maîtrise d’ouvrage des travaux à réaliser sur le réseau public de distribution d’électricité est répartie par les contrats de concession conclus entre chaque autorité organisatrice de la distribution publique d’électricité (AODE) et le concessionnaire de la distribution publique d’électricité. En l’occurrence, les travaux de raccordement au réseau en cause incombaient à l’AODE, à savoir le syndicat départemental d’énergie de Corse-du-Sud, et non à son concessionnaire.

Par ailleurs, au plan financier, on rappellera également que le financement d’un branchement et d’une extension de réseau (typologies de travaux incluses dans le cadre d’une opération de raccordement) se décompose donc comme suit :

  • 40 % du coût du branchement et de l’extension est couvert par le Tarif d’utilisation du réseau public de distribution d’électricité (ci-après, TURPE) approuvé par la Commission de Régulation de l’Energie, et payé par chaque usager du service public de la distribution d’électricité ;
  • L’autre partie, soit 60 %, peut donner lieu au paiement d’une contribution prévue à l’article L. 342-6 du Code de l’énergie par les redevables mentionnés à l’article L. 342-11 du Code de l’énergie.

L’article L. 342-11 du Code de l’énergie détermine, selon les cas de figure, l’identité des redevables concernés par la contribution susvisée. Et, il résulte notamment de ces dispositions que  lorsque le raccordement au réseau s’accompagne de la délivrance d’une autorisation d’urbanisme :

  • Le pétitionnaire s’acquitte d’une portion de la contribution correspondant au branchement et à la fraction de l’extension du réseau située sur le terrain d’assiette (c’est-à-dire à la partie d’extension située sur sa parcelle) ;
  • La collectivité en charge de l’urbanisme ayant délivré l’autorisation (usuellement, la commune) s’acquitte de la partie de la contribution correspondant au coût de l’extension réalisée en dehors de la parcelle constituant le terrain d’assiette du projet d’urbanisme.

C’est sur la contribution due par le pétitionnaire au titre du branchement et de l’extension du réseau que les deux décisions ici commentées portent.

En effet, dans ces deux affaires, deux sociétés ayant bénéficié de permis de construire en vue d’édifier des maisons ainsi que des bâtiments contestaient les sommes mises à leur charge par le Syndicat départemental d’énergie de Corse-du-Sud, au titre des travaux de branchement et d’extension rendus nécessaires par le raccordement au réseau public de distribution d’électricité des bâtiments à édifier.

Dans les deux affaires, le Tribunal administratif de Bastia, saisi en première instance par les sociétés requérantes, avait rejeté par ordonnance leur recours en estimant que les moyens qu’ils contenaient étaient inopérants.

En appel, ma Cour administrative d’appel de Marseille commence par censurer les premiers juges en estimant qu’ils ne pouvaient procéder ainsi au vu de la motivation de leur ordonnance et examine ensuit les deux affaires au fond.

La juridiction écarte successivement les deux moyens soulevés par chacune des sociétés.

D’une part, les requérants soutenaient que cette contribution aurait dû être prescrite par chacun des deux permis de construire, conformément à l’article L. 332-28 du Code de l’urbanisme (disposant « Les contributions mentionnées ou prévues au 2° de l’article L. 332-6-1 et à l’article L. 332-9 dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 sont prescrites, selon le cas, par le permis de construire, le permis d’aménager, les prescriptions faites par l’autorité compétente à l’occasion d’une déclaration préalable ou l’acte approuvant un plan de remembrement. Ces actes en constituent le fait générateur. […] ») et que, faute d’avoir été prévue par les permis de construire, la contribution serait privée de fondement et ne pouvait être mise à leur charge respective.

La Cour rejette cet argument en relevant le caractère spécifique du régime de la contribution au raccordement au réseau électrique, et considère qu’« Il ne résulte en conséquence ni des dispositions de cet article [art. L. 332-28 du Code de l’urbanisme], ni d’aucun autre texte, que cette part contributive devrait être prescrite par l’autorisation d’urbanisme pour être recouvrée ». 

D’autre part, les requérants soutenaient que la contribution avait pour objet de mettre à leur charge une partie du coût des équipements publics, en plus des équipements propres aux constructions à édifier. Ils en concluaient donc que cette contribution n’était pas conforme aux dispositions de l’article L. 332-15 du Code de l’urbanisme en vertu duquel l’autorité délivrant l’autorisation d’urbanisme peut mettre à la charge du bénéficiaire de l’autorisation la réalisation et le financement des travaux « nécessaires à la viabilité et à l’équipement de la construction, du terrain aménagé ou du lotissement, notamment en ce qui concerne la voirie, l’alimentation en eau, gaz et électricité, les réseaux de télécommunication, l’évacuation et le traitement des eaux et matières usées, l’éclairage, les aires de stationnement, les espaces collectifs, les aires de jeux et les espaces plantés », c’est-à-dire des équipements propres.

La Cour écarte également ce moyen en relevant que la contribution au raccordement au réseau électrique spécifiquement prévue par l’article L. 342-6 du Code de l’énergie précité échappe à cette distinction entre « équipement propre » et « équipement public » : «  Cette contribution est régie par des règles spécifiques, comme le rappelle le troisième alinéa de l’article L. 332-15 du code de l’urbanisme, qui ne reposent pas sur la distinction entre les équipements propres et les équipements publics ».

Et, après avoir relevé que la contribution mise à la charge des requérants par le syndicat départemental d’énergie de Corse-du-Sud correspondait bien uniquement à la part de branchement et d’extension du réseau située à l’intérieur du terrain d’assiette, conformément à ce que prévoient les dispositions légales précitées, la Cour écarte ce second moyen et l’ensemble des deux requêtes, confirmant ainsi le bien-fondé de la position de l’AODE.