le 13/12/2016

Précisions sur la communication d’une liste électorale à un électeur par le maire ou le Préfet

CE, 2 décembre 2016, n° 388979

Le Conseil d’Etat a, dans une décision de Section en date du 2 décembre 2016, précisé les dispositions des articles L. 28 et R. 16 du Code électoral, relatifs à la communication d’une liste électorale (CE, 2 décembre 2016, n° 388979).

Plus précisément, l’article L. 28 de ce Code prévoit la possibilité pour « tout électeur, tout candidat et tout parti ou groupement politique » de prendre communication et copie de la liste électorale d’une commune.

Le dernier alinéa de l’article R. 16 du même Code indique quant à lui que « tout électeur peut prendre communication et copie de la liste électorale et des tableaux rectificatifs à la mairie, ou à la préfecture pour l’ensemble des communes du département à la condition de s’engager à ne pas en faire un usage purement commercial ».

L’objectif poursuivi par ces dernières dispositions est de prévenir une exploitation commerciale des données personnelles contenues dans une liste électorale, à savoir le nom, la date et le lieu de naissance, l’adresse du domicile ou du lieu de résidence des personnes inscrites, ainsi que la nationalité s’agissant des électeurs ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne autre que la France.

Dans sa décision du 2 décembre 2016, le Conseil d’Etat, après avoir précisé que ces articles « ont pour objet de concourir à la libre expression du suffrage », a jugé que « tout électeur inscrit sur une liste électorale » peut prendre communication et copie de la liste électorale « d’une commune ». Ce faisant, il a estimé que l’expression « tout électeur » doit s’entendre au sens large et ne vise pas les seuls inscrits sur les listes électorales de la commune concernée par la demande.

Il a également indiqué que la demande doit être adressée à la mairie mais qu’elle peut l’être à la préfecture de département si elle porte sur plusieurs communes dudit département.

En outre, afin d’éviter toute exploitation commerciale des données personnelles contenues dans la liste électorale, le Conseil d’Etat a envisagé la possibilité pour le Maire ou le Préfet de refuser sa communication, « nonobstant l’engagement pris par le demandeur » sur le fondement de l’article R. 16 du Code électoral.

Il a ainsi jugé que « s’il existe, au vu des éléments dont elle dispose nonobstant l’engagement pris par le demandeur, des raisons sérieuses de penser que l’usage des listes électorales risque de revêtir, en tout ou partie, un caractère commercial, l’autorité compétente peut rejeter la demande de communication de la ou des listes électorales dont elle est saisie ».

A cet égard, il a précisé qu’il est loisible à l’autorité compétente « de solliciter du demandeur qu’il produise tout élément d’information de nature à lui permettre de s’assurer de la sincérité de son engagement de ne faire de la liste électorale qu’un usage conforme aux dispositions des articles L. 28 et R. 16 du Code électoral. L’absence de réponse à une telle demande peut être prise en compte parmi d’autres éléments, par l’autorité compétente afin d’apprécier, sous le contrôle du Juge, les suites qu’il convient de réserver à la demande dont elle est saisie ».

A noter que les dispositions en cause ont été modifiées par la loi n° 2016-1048 du 1er août 2016 rénovant les modalités d’inscription sur les listes électorales.

En effet, l’article 7 de cette loi a élevé au rang législatif les dispositions du Code électoral tendant à prévenir l’usage commercial des listes électorales. Les articles L. 28 et R. 16 de ce Code auront donc vocation à être fusionnés sur ce point à l’article 37 du même code, étant précisé que la loi du 1er août 2016 entrera en vigueur selon des modalités fixées par décret en Conseil d’Etat et, au plus tard, le 31 décembre 2019 (article 16).