le 03/02/2015

Précisions sur l’information du concédant en cas d’accident sur le réseau de distribution publique d’électricité

Arrêté du 26 septembre 2014 précisant les modalités de déclaration des accidents et grands incidents d'exploitation des réseaux publics d'électricité et des autres réseaux d'électricité

Les autorités concédantes de la distribution publique d’électricité disposent d’un pouvoir de contrôle stipulé dans le cahier des charges de la concession, usuellement à l’article 32, qui vise tant le contrôle général que le compte-rendu annuel d’activité que le concessionnaire doit remettre.

En sus, l’article 22 du décret n° 2011-1697 du 1er décembre 2011 relatif aux ouvrages des réseaux publics d’électricité et des autres réseaux d’électricité et au dispositif de surveillance et de contrôle des ondes électromagnétiques prévoit que « le gestionnaire d’un réseau public d’électricité ou le titulaire d’autorisation d’une ligne directe portent, sans délai, à la connaissance du préfet et, le cas échéant, de l’autorité organisatrice mentionnée à l’article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales tout accident survenu sur un ouvrage dont il assure l’exploitation ainsi que tout autre événement affectant la sécurité de l’exploitation ou la continuité du service. Cette information porte notamment sur les circonstances de l’événement. Cette information est complétée dans un délai de deux mois par un compte rendu qui précise les causes et les conséquences constatées de l’événement ainsi que les actions correctrices qui ont été conduites ». Si ces dispositions valent également pour l’activité de transport d’électricité, en matière de distribution publique d’électricité, elles imposent un devoir d’information spontané du concessionnaire envers l’autorité concédante en cas d’accident sur le réseau.

L’arrêté susvisé du 26 septembre 2014 vient préciser l’application de ces dispositions. L’arrêté rappelle à son article 1 que les gestionnaires du réseau public de distribution d’électricité « sont tenus » d’informer le préfet et l’autorité organisatrice du réseau de distribution « de tout accident survenu sur un ouvrage électrique dont ils assurent l’exploitation ainsi que de tout autre événement affectant la sécurité de l’exploitation ou la continuité du service ».

L’article 2 précise que sont concernés deux types d’accidents. D’une part « les accidents ayant entraîné des décès ou des blessures graves et impliquant des ouvrages de réseaux publics d’électricité, des ouvrages de lignes directes et des ouvrages tels que visés par l’article 24 du décret du 1er décembre 2011 », à savoir « les ouvrages situés en amont du point d’injection par les producteurs sur le réseau public d’électricité et ceux qui sont situés en aval du point de raccordement des consommateurs au réseau public ». D’autre part les « accidents qui, selon l’appréciation des déclarants, auraient pu entrainer des décès ou des blessures graves dans des circonstances moins favorables ». L’article 3 ajoute qui les autres évènements à déclarer sont ceux qui génèrent « une impossibilité fortuite, pour les gestionnaires des réseaux publics d’électricité, d’assurer l’alimentation des consommateurs ou l’injection des producteurs pendant une durée significative et sur un territoire de grande ampleur géographique ». On constate ainsi que l’obligation d’information à un champ d’application relativement large. Elle doit être détaillée et être complétée par un compte rendu contenant une analyse plus ou moins poussée selon qu’il s’agit d’un accident ayant entraîné des décès ou des blessures graves ou une indisponibilité de réseau.

On relèvera enfin que l’obligation d’information est immédiate : le gestionnaire de réseau doit y pourvoir dès qu’il en prend connaissance « le cas échéant au fur et à mesure en fonction des circonstances ».