le 11/03/2021

Précisions relatives au régime juridique de l’hydrogène renouvelable et bas carbone

Ordonnance n° 2021-167 du 17 février 2021 relative à l'hydrogène

Rapport au Président de la République relatif à l’ordonnance n° 2021-167 du 17 février 2021 relative à l’hydrogène

Par une ordonnance du 17 février 2021, ici commentée, le Gouvernement vient d’intégrer au sein du Code de l’énergie différentes dispositions intéressant l’hydrogène renouvelable et bas carbone.

La loi dite « Energie Climat » (loi n° 2019-1147 du 8 novembre 2019 relative à l’énergie et au climat) avait en effet habilité le Gouvernement à prendre par ordonnance toute mesure permettant « de définir un cadre de soutien et de traçabilité de l’hydrogène renouvelable et bas-carbone » (art. 52).

L’ordonnance du 17 février 2021 prise pour l’application de cette disposition législative crée de nouvelles dispositions au sein du Code de l’énergie, notamment en définissant les différents types d’hydrogène qui feront l’objet de régimes particuliers, à savoir l’hydrogène renouvelable, l’hydrogène bas carbone ou encore l’hydrogène carboné.

Parmi les nouveaux textes, on retiendra la création de dispositions relatives à l’injection d’hydrogène et de gaz renouvelables dans les réseaux de gaz naturel (nouveaux articles L. 445-1 et suivants du Code de l’énergie) ou encore l’intégration au sein du Code de l’énergie d’un nouveau livre consacré à l’hydrogène (Livre 8 du Code de l’énergie).

Ce nouveau livre traite de la production, des garanties de traçabilité et d’origine, du transport, de la distribution, du stockage et de la vente de l’hydrogène. On y relève :

  • l’intégration des définitions de l’hydrogène, de l’hydrogène renouvelable, de l’hydrogène bas carbone et de l’hydrogène carboné (art. L. 811-1 du Code de l’énergie) ; ces différentes définitions reposent sur des conditions, seuils techniques et procédés, qui seront précisés par arrêté du ministre chargé de l’énergie ;
  • la définition d’un régime de soutien à la production d’hydrogène renouvelable ou d’hydrogène bas carbone par électrolyse de l’eau (art. L. 812-1 à L. 812-10 du Code de l’énergie) ;
  • la création de la notion d’autoconsommation d’hydrogène dont les contours restent à préciser par voie réglementaire (art. L. 813-1 et suivants du Code de l’énergie) ;
  • la définition des régimes des garanties de traçabilité et d’origine de l’hydrogène (art. L. 821-1 et suivants du Code de l’énergie) ;

Ces nouvelles dispositions seront par ailleurs complétées d’un décret en Conseil d’Etat et d’un autre décret pour son application.