le 29/08/2017

Précisions sur la recevabilité d’une tierce opposition contre une décision juridictionnelle annulant un document d’urbanisme

CE 21 juin 2017, req. n° 396427

En application de l’article R. 832-1 du Code de justice administrative, toute personne peut former tierce opposition à une décision juridictionnelle qui préjudicie à ses droits, dès lors que ni elle ni ceux qu’elle représente n’ont été présents ou régulièrement appelés dans l’instance ayant abouti à cette décision.

Par sa décision du 21 juin 2017, le Conseil d’Etat précise :

« 3. Considérant qu’un requérant n’est, en règle générale et sauf circonstances particulières dont il se prévaudrait, pas recevable à former tierce opposition à une décision ayant fait droit, totalement ou partiellement, à une demande d’annulation d’un document d’urbanisme au seul motif qu’il est partie à un litige portant sur la légalité d’une autorisation de construire qui lui a été délivrée sur le fondement de dispositions annulées de ce document ».

Ainsi, un requérant n’est pas recevable à former tierce opposition à l’encontre d’un jugement annulant les dispositions d’un document d’urbanisme au motif qu’il est partie à un litige portant sur la légalité d’une autorisation d’urbanisme délivrée sur le fondement des dispositions annulées.

Ce principe ne trouve, en revanche, pas à s’appliquer lorsque des circonstances particulières invoquées par le requérant le justifient.

Dans cette affaire, le Conseil d’Etat a considéré que tel était le cas dans la mesure où les dispositions annulées avaient pour unique objet de permettre la réalisation du projet en cause – une centrale photovoltaïque – pour lequel un permis de construire, faisant l’objet d’un recours, a ensuite été délivré. L’annulation des dispositions concernées compromettait ainsi ce projet dans des conditions de nature à préjudicier aux droits de la société pétitionnaire :

« 4. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la délibération du conseil municipal de Lançon-Provence déclarant d’intérêt général un projet de centrale photovoltaïque de 12 MW dans le secteur du Domaine de Calissanne sur le site de Font de Leu et la mise en compatibilité du plan d’occupation des sols classant le secteur en cause en zone NDe ainsi que sa délibération portant révision du plan local d’urbanisme de la commune de Lançon-Provence en tant qu’elle classe le même secteur en zone Ne, avaient pour unique objet de permettre la réalisation du projet de centrale photovoltaïque pour lequel un permis de construire, faisant l’objet d’un recours juridictionnel n’ayant pas donné lieu à une décision de justice irrévocuable, a ensuite été délivré à la société requérante par le préfet des Bouches-du-Rhône le 13 août 2013 ; que l’annulation de ces délibérations compromet ce projet de construction dans des conditions de nature à préjudicier aux droits de la société centrale photovoltaïque Font de Leu ; qu’ainsi, compte tenu de ces circonstances particulières, en jugeant que cette société ne pouvait être regardée comme recevable à former tierce opposition aux ordonnances du 2 juillet 2015 du président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Marseille, le président de la 9ème chambre de la cour administrative d’appel de Marseille a inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis ; que, par suite, ses ordonnances doivent être annulées ».