le 12/01/2016

Précisions sur la notion « d’opération d’importance nationale »

CE, 9 Novembre 2015, n° 375209, Association Sauvegarde de notre patrimoine rural du Haut-Rhône

Aux termes de sa décision du 9 novembre 2015, le Conseil d’Etat apporte des précisions sur la notion « d’opération d’importance nationale » au sens de l’ancien article R.11-4 du Code de l’expropriation (devenu l’article R. 112-14 du même Code). Cette disposition encadre les conditions de la publication de l’avis au public faisant connaître l’ouverture d’une enquête publique préalable précisant que pour les opérations d’importance nationale, « cet avis est, en outre, publié dans deux journaux à diffusion nationale huit jours avant le début de l’enquête ».

On retrouve également cette notion à l’article R.123-11-I du Code de l’environnement relatif à la procédure et au déroulement de l’enquête publique pour les opérations susceptibles d’affecter l’environnement. Il est précisé que « pour les projets, plans, ou programme d’importance nationale, cet avis est […] publié dans deux journaux à diffusion nationale quinze jours au moins avant le début de l’enquête ».

A ce jour, il existe peu de décisions relatives à la notion « d’opération d’importance nationale » dont les contours ne sont pas strictement définis. Toutefois, la décision du 9 novembre 2015 précise un peu plus les conditions d’identification d’une telle opération.

Le Conseil d’Etat a considéré que le classement de la réserve naturelle du Haut-Rhône français en réserve nationale « n’implique pas qu’elle doive être regardée comme un projet d’importance nationale au sens et pour l’application de l’article R. 11-4 précité ». En l’espèce, la Haute juridiction a jugé que la circonstance que la réserve naturelle concerne treize communes, qu’elle s’étende sur 26 kilomètres le long du Rhône, et qu’elle comporte une superficie totale de quelque 17 km2, dont près de 6 km2 relèvent du domaine public fluvial, ne suffisait pas au regard de ses caractéristiques et notamment eu égard à son objet et à la surface concernée à qualifier son classement en réserve nationale comme un projet d’importance nationale.

Il reste à noter que si la création d’un parc national constitue une « opération d’importance nationale » comme le prévoit expressément l’article R. 331-8-III du Code de l’environnement, il n’en est pas de même pour la création d’une réserve nationale.