le 21/12/2017

Précisions sur l’action récursoire d’une collectivité à l’encontre du précédent employeur en cas de rechute d’accident de service

CE, 24 novembre 2017, n° 397227

Par un arrêt Syndicat mixte pour l’étude et le traitement des ordures ménagères de l’Eure du 24 novembre 2017 (n° 397227), le Conseil d’Etat a rappelé les principes applicables à la répartition des charges afférentes à la rechute consécutive à un accident de service, lorsque cette rechute intervient alors que l’agent est employé par une collectivité distincte de celle qui l’employait au moment de l’accident de service.

Il a en outre précisé l’objet et les modalités de l’action récursoire que la collectivité employant l’agent au moment de la rechute peut former à l’encontre du précédent employeur de l’agent.

Dans un considérant particulièrement pédagogique, la Haute juridiction a tout d’abord rappelé les principes déjà établis par son arrêt Commune de Roissy en Brie (CE, 28 novembre 2011, n° 336635).

Cet arrêt avait en effet indiqué que la charge des conséquences financières de la rechute consécutive à un accident de service incombait à la collectivité qui employait l’agent au moment de cet accident, alors même qu’il n’est plus, au moment de ladite rechute, employé par cette collectivité.

Cette charge comprend non seulement les honoraires médicaux et les frais exposés par l’agent dans le cadre de cette rechute, mais également les traitements versés par la collectivité à raison de son placement en congé de longue maladie, à condition que ce congé soit uniquement imputable à la rechute.

Le Conseil d’Etat avait néanmoins jugé que la collectivité qui emploie l’agent au moment de la rechute reste, malgré ce principe, tenue de verser à l’agent les traitements qui lui sont dus.

Afin de concilier ces deux principes, le Conseil d’Etat avait précisé que la collectivité employant l’agent au moment de la rechute était fondée à former une action récursoire à l’encontre de la collectivité qui employait l’agent à la date de l’accident afin d’obtenir le remboursement des traitements qu’elle lui a versé consécutivement à sa rechute, et jusqu’à la reprise du service par l’agent ou jusqu’à sa mise à la retraite.

Dans son arrêt du 24 novembre 2017, le Conseil d’Etat a néanmoins précisé que l’action récursoire ainsi formée ne peut être exercée que pour la période qui est raisonnablement nécessaire pour le nouvel employeur pour permettre la reprise par l’agent de son service ou, si cette reprise n’est pas possible, son reclassement dans un emploi d’un autre corps ou cadre d’emplois ou encore, si l’agent ne demande par son reclassement ou s’il n’est pas possible, pour que la collectivité qui l’emploie prononce sa mise d’office à la retraite par anticipation.

Par cette précision le Conseil d’Etat limite donc le montant qui peut être réclamé dans le cadre de l’action récursoire aux seules sommes que la collectivité qui emploie l’agent au moment de la rechute a pu engager dans le cadre d’une bonne gestion de la carrière de l’agent.

Autrement dit, la nouvelle collectivité ne pourra obtenir réparation de l’ensemble de ses charges, si elle a, par manque de diligence, maintenu au-delà du nécessaire l’agent en congé de maladie, sans rechercher de possibilité de reclassement ou de mise à la retraite par anticipation. 

Le Conseil d’Etat évite ainsi à une collectivité de subir la mauvaise gestion des deniers publics que le nouvel employeur a pu opérer à l’égard de son agent.