le 12/10/2016

Précisions sur l’intérêt à agir contre une autorisation de création, d’aménagement ou de modification d’un établissement recevant du public (ERP)

CAA de Nantes, 24 juin 2016, n° 16NT00777

Il convient de rappeler que les travaux qui conduisent à la création, l’aménagement ou la modification d’un ERP sont soumis à la délivrance d’une autorisation, conformément à l’article L. 111-8 du Code de la construction et de l’habitation (« CCH »  ci-après). 

Dans une première hypothèse, les travaux envisagés peuvent consister en la réalisation de nouvelles constructions ou de travaux de grande importance. Dans ce cas, comme l’énoncent l’article L. 111-8 du CCH et l’article L. 425-3 du Code de l’urbanisme, le permis de construire tient toujours lieu d’autorisation de travaux dès lors que sa délivrance a fait l’objet de l’accord de l’autorité administrative compétente pour la délivrer. 

Pour les permis de construire valant ainsi autorisation de travaux portant sur un ERP, la jurisprudence admet que le voisin immédiat a, en principe, un intérêt à agir contre l’autorisation (CE, 13 avril 2016, n° 389798).

Toutefois, il arrive qu’une autre hypothèse soit envisagée, lorsque les travaux de création, d’aménagement ou de modification d’un ERP ne nécessitent aucun permis de construire.

C’est le cas, par exemple, lorsque ne sont nécessaires que de simples aménagements intérieurs, et qu’ainsi, seul le dépôt d’une déclaration préalable de travaux est requis. Dans cette hypothèse, l’autorisation de travaux portant sur ERP est distincte de l’autorisation d’urbanisme.

La question de la transposition à cette seconde hypothèse, de la jurisprudence sur l’intérêt à agir en matière de permis de construire valant autorisation ERP, s’est posée.

Face à cette interrogation non encore réglée par le Conseil d’Etat, la Cour administrative d’appel de Nantes a admis que ce principe soit transposé pour les voisins d’un ERP, en considérant que « la propriété des requérants est située dans le voisinage immédiat de l’établissement de la société Olz Nutrition ; que par ailleurs, les travaux autorisés, qui ont pour résultat la transformation d’un espace commercial dédié à la vente de cuisines en espace de restauration susceptible de générer diverses nuisances olfactives et sonores, peuvent être de nature à affecter la tranquillité et la qualité de vie du voisinage et peuvent donc conférer aux voisins de cet espace de restauration, tels que M. et Mme C…, un intérêt au respect de la réglementation des établissements recevant du public suffisant pour leur donner qualité pour agir contre une décision autorisant le réaménagement en cause ».

La solution retenue par l’arrêt de la Cour administrative d’appel de Nantes est opportune en ce que les voisins immédiats d’un ERP ont désormais clairement un intérêt à agir pour contester leur autorisation de construction, ou leur autorisation d’aménagement ou de modification au titre de la règlementation des ERP.