le 17/03/2015

Les précisions importantes du Conseil d’Etat sur la mise en œuvre de l’article L. 600-1 du Code de l’urbanisme

CE, 23 décembre 2014, Commune de Laffrey, n° 368098

CAA Lyon, 27 janvier 2015, n° 14LY01961

Aux termes de l’article L. 600-1 du Code de l’urbanisme, « l’illégalité pour vice de forme ou de procédure […] d’un plan local d’urbanisme […] ne peut être invoquée par voie d’exception, après l’expiration d’un délai de six mois à compter de la prise d’effet du document en cause ».

Ces dispositions sont également applicables à l’acte prescrivant l’élaboration ou la révision d’un document d’urbanisme ou créant une zone d’aménagement concerté.
Elles ont notamment été créées pour permettre d’assurer la meilleure sécurité juridique et empêcher qu’un recours contre une autorisation d’urbanisme puisse faire tomber, plusieurs années après, le document d’urbanisme.  

L’intérêt de l’arrêt rendu par le Conseil d’Etat le 23 décembre dernier réside dans l’application de ces dispositions à l’hypothèse d’un recours contre le document d’urbanisme lui-même et au moyen tiré, par la voie de l’exception, du vice de forme entachant l’acte prescrivant l’élaboration du PLU.

Dans cette affaire, la Cour administrative d’appel de Lyon avait annulé le PLU en retenant le moyen tiré de l’insuffisance du contenu de la convocation des Conseillers municipaux à la séance du Conseil municipal au cours de laquelle avait été adoptée la délibération prescrivant l’élaboration du PLU.

Or, en l’occurrence, le Conseil d’Etat précise qu’un tel moyen, fondé sur un vice de forme ou de procédure de la délibération prescrivant l’élaboration du document d’urbanisme, invoqué par la voie de l’exception dans le cadre d’un recours contre le PLU, n’est recevable que si la première délibération n’est pas entrée en vigueur depuis plus de six mois et, si tel est le cas, il appartient au juge administratif de relever l’irrecevabilité de ce moyen au besoin d’office.

Cet arrêt marque une étape très importante dans le contentieux des documents d’urbanisme.

Il conviendra d’examiner avec attention la manière dont cet arrêt sera appliqué par les juridictions du fond, notamment s’agissant du moyen tiré du vice entachant la délibération prescrivant l’élaboration du document en ce qui concerne la définition des objectifs. Rappelons en effet que le Conseil d’Etat considère que l’obligation de définir les objectifs poursuivis par la Commune pour l’élaboration du PLU constitue une formalité substantielle dont la méconnaissance entache d’illégalité le document d’urbanisme approuvé (CE, 10 février 2010, Commune de Saint Lunaire, n° 327149).

Or, s’il convient de considérer que ce vice constitue uniquement un vice de forme ou de procédure, certaines Cours administratives d’appel apparaissent très réticentes à accepter une telle analyse (voir par exemple CAA Nancy, 13 mars 2014, n° 13NC00997).
C’est ainsi que la Cour administrative d’appel de Lyon, connue pour sa très grande fermeté en la matière, a semblé répondre à cet arrêt du Conseil d’Etat en considérant que « la méconnaissance de cette obligation, qui affecte le contenu même de cette délibération, est de nature à entraîner l’illégalité du document d’urbanisme approuvé » (CAA Lyon, 27 janvier 2015, n° 14LY01961).

Ce faisant, la Cour considère implicitement mais nécessairement que le vice tiré de la méconnaissance de cette obligation n’est pas un simple vice de forme ou de procédure. Si son avis devait être suivi, la solution donnée par le Conseil d’Etat dans l’arrêt commenté ne pourra pas être mise en œuvre pour éviter de subir les effets de ce moyen couperet.
Il sera donc important de suivre de très près l’évolution de ce contentieux.