le 19/11/2015

Précisions des notions de « document administratif dont les conclusions sont opposées » et de « personne intéressée » au sens de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d’amélioration des relations entre l’administration et le public et diverses dispositions d’ordre administratif, social et fiscal

CE, 21 septembre 2015, n° 369808

Dans une décision en date du 21 septembre 2015, le Conseil d’Etat a précisé les notions de « document administratif dont les conclusions sont opposées » et de « personne intéressée » au sens de la loi du 17 juillet 1978 instaurant le droit à communication des documents administratifs.

On rappellera à titre liminaire que l’article 3 de cette loi garantie le droit de toute personne d’accéder aux documents « dont les conclusions lui sont opposées ».

Quant à l’article 6, il liste les restrictions et exceptions à la communication de documents administratifs. Parmi les documents administratifs dont la communication est restreinte, figurent ceux « faisant apparaître le comportement d’une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice », qui ne sont communicables qu’aux « personnes intéressées ».

Dans l’affaire qui était soumise au Conseil d’Etat, à la suite d’une réclamation sur les conditions d’exécution des mesures d’éloignement concernant deux familles étrangères en situation irrégulière, la Commission nationale de déontologie de la sécurité (CNDS) avait pris une recommandation afin que des poursuites disciplinaires soient engagées à l’encontre d’un officier de police judiciaire. Ce dernier avait demandé communication des procès-verbaux d’audition des témoins et des personnes à l’origine de la saisine de la Commission. N’ayant pu les obtenir, il avait saisi le Juge administratif qui avait partiellement fait droit à sa demande. Le requérant s’était alors pourvu en cassation pour obtenir la communication intégrale des documents demandés.

A cette occasion, le Conseil d’Etat a précisé que les conclusions d’un document administratif sont opposées à une personne, au sens de l’article 3 de la loi du 17 juillet 1978, seulement lorsqu’une décision la visant est prise ou envisagée sur la base des informations qu’elles contiennent.

Il a ensuite jugé que cet article n’avait « ni pour objet, ni pour effet de déroger » à l’article 6 de la même loi, ce qui signifie que « les restrictions et exceptions à la communication de documents administratifs prévues par l’article 6 de la loi peuvent être opposées à une demande formulée sur le fondement de l’article 3 ».

Le Conseil d’Etat a enfin étendu la notion de « personne intéressée » aux auteurs de témoignages ou procès-verbaux d’audition dans lesquels le comportement de ces personnes peut apparaître.

En l’espèce, il a estimé que, « eu égard au contexte dans lequel s’inscrivaient les procès-verbaux d’audition et à l’objet de ceux-ci, le tribunal administratif a[vait] pu, sans erreur de droit et par une appréciation souveraine, exempte de dénaturation, juger, d’une part, que [les témoignages et procès-verbaux d’audition en cause] faisaient apparaître un comportement dont la divulgation était susceptible de porter préjudice aux témoins et aux personnes à l’origine de la saisine de la CNDS » et, que le requérant « n’étant pas le bénéficiaire de la protection organisée par [l’article 6], il ne pouvait être regardé comme un intéressé au sens de [ces dispositions] », pour conclure que « ces documents ne pouv[aient], dès lors, pour ce motif, lui être communiqués ».