le 24/06/2021

Précisions apportées par le Conseil d’Etat sur la procédure préalable à mettre en œuvre par l’ANCOLS en vue d’infliger une sanction à un organisme de logement social et sur le quantum de la sanction infligée

CE, chambres réunies, 16 juin 2021, n° 432682

CE, chambres réunies, 16 juin 2021, n° 435315

 

Par deux arrêts en date du 16 juin 2021, le Conseil d’Etat (CE, 16 juin 2021, Office public de l’habitat Drôme Aménagement Habitat, n° 432682 et 436311 ; CE, 16 juin 2021, Office public de l’habitat du Territoire de Belfort, n°435315) a précisé l’exercice par l’Agence nationale de contrôle du logement social (« ANCOLS ») de son pouvoir de proposition aux ministres compétents d’infliger une sanction à un organisme de logement social ainsi que les modalités de calcul du quantum de la sanction.

S’agissant de la procédure préalable à respecter par l’ANCOLS en vue de proposer une sanction, le Conseil d’Etat a – dans son arrêt « Office public de l’habitat Drôme Aménagement Habitat » – rappelé qu’« il résulte [du respect des droits de la défense] ainsi que des dispositions des articles L. 342-12 et L. 342-14 du code de la construction et de l’habitation […] que l’ANCOLS ne peut régulièrement proposer au ministre chargé du logement et, le cas  échéant, au ministre chargé des collectivités territoriales, de prononcer une sanction contre un organisme qu’elle a contrôlé qu’après que le conseil de surveillance, le conseil d’administration ou l’organe délibérant de cet organisme a été mis en mesure de présenter ses observations sur le rapport de contrôle établi par l’agence, en ayant été informé de ceux des constats du rapport pour lesquels l’agence envisage de proposer une sanction ».

Le Conseil d’Etat a ensuite précisé que le Code de la construction et de l’habitation (CCH, art. L. 342-9, R. 342-13 et R. 342-14) prévoit, d’une part, la communication du rapport provisoire et du rapport définitif établis par l’ANCOLS aux organismes de logement social contrôlés et, d’autre part, la possibilité offerte à ces derniers d’adresser des observations sur le rapport provisoire ainsi que sur le rapport définitif dans un délai, respectivement, d’un mois et de quatre mois.

Constatant que l’ANCOLS n’est « […] pas tenue, au titre de ces communications, d’indiquer à l’organisme contrôlé ceux des constats pour lesquels elle envisage, le cas échéant, de proposer aux ministres compétents de prononcer une sanction […] », le Conseil d’Etat a estimé qu’il incombait donc à l’ANCOLS « […] d’assurer spécifiquement l’information de l’organisme sur ce point ».

La satisfaction de cette dernière information de l’organisme contrôlé peut, selon le Conseil d’Etat, résulter « de la transmission à l’organisme contrôlé […] de la décision par laquelle le comité du contrôle et des suites de l’ANCOLS, […] après avoir été saisi du rapport définitif de contrôle, indique au conseil d’administration de l’agence ceux des griefs figurant dans ce rapport pour lesquels il lui demande de proposer aux ministres compétents de prononcer une sanction ».

 A noter que le Conseil d’Etat a considéré que la proposition de sanction transmise aux ministres concernés ne peut se fonder sur d’autres griefs que ceux retenus par le comité du contrôle et des suites de l’ANCOLS.

Sur le quantum de la sanction en cas d’attributions irrégulières de logements, le Conseil d’Etat a apporté des précisions opportunes.

Il a en effet considéré – dans son arrêt « Office public de l’habitat Drôme Aménagement Habitat » – qu’en « […] se fondant exclusivement sur l’ampleur des dépassements constatés dans l’attribution irrégulière de onze logements, sans tenir compte, ni de ce que les attributions irrégulières ne représentaient que 0,2 % des attributions effectuées au cours des cinq années couvertes par le contrôle, ni de ce que la moitié d’entre elles avaient permis, dans des contextes locaux de faible tension sur le marché du logement, l’attribution de logements sociaux, parfois situés dans des quartiers prioritaires, à des familles dont les ressources demeuraient très faibles, ni enfin de ce que le rapport définitif de l’ANCOLS relevait de manière générale la rigueur de l’instruction des dossiers et l’efficacité de la procédure d’attribution des logements, les ministres ont méconnu les principes [de détermination du quantum d’une telle sanction figurant aux articles L. 342-14 et L. 342-16 du CCH] ».

Et dans son arrêt « Office public de l’habitat du Territoire de Belfort », le Conseil d’Etat a précisé que le montant de la sanction pécuniaire en cas d’attribution irrégulière de logements doit être fixé « en tenant compte, non seulement de l’ampleur des dépassements, mais aussi, notamment, de leur fréquence, des raisons pour lesquelles ils sont intervenus, des conséquences de ces attributions irrégulières sur les objectifs fixés par les articles L. 441 et L. 441-1 du code de la construction et de l’habitation, de la taille de l’organisme ou de sa situation financière et, le cas échéant, des mesures qu’il a prises pour les faire cesser ».