le 16/05/2017

Précision sur les pouvoirs d’enquête de l’ARCEP

Décret n° 2017-768 du 4 mai 2017 relatif aux actes d'enquête effectués en application du II de l'article L. 32-4 du Code des postes et des communications électroniques

Attendu pour la mise en œuvre de l’article 43 de la loi Lemaire (loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique), le décret n° 2017-768 du 4 mai 2017 relatif aux actes d’enquête effectués en application du II de l’article L. 32-4 du Code des postes et des communications électroniques, a été publié au Journal officiel de la République Française du 6 mai 2017.

Ce décret, pris après un avis de l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes du 9 février 2017, est relatif au pouvoir d’enquête des agents du ministère chargé des communications électroniques et de l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP), mis en œuvre dans le cadre de l’article L. 32-4 du Code des postes et des communications électroniques (ci-après, le « CPCE »).

A titre de rappel, les fonctionnaires et agents placés sous l’autorité du Ministre chargé des communications électroniques et de l’ARCEP, habilités à cet effet par ledit Ministre et assermentés, peuvent, pour l’exercice de leurs missions, opérer sur la voie publique, pénétrer entre 8 heures et 20 heures dans tous lieux utilisés à des fins professionnelles des personnes physiques ou morales exploitant des réseaux de communications électroniques ou fournissant des services de communications électroniques, des personnes fournissant des services de communication au public en ligne et des gestionnaires d’infrastructure d’accueil.

Le décret ajoute trois articles R. 20-44-4-1 à R. 20-44-4-3 au CPCE. L’article R. 20-44-4-1 du CPCE précité que les enquêtes mentionnées à l’article L. 32-4 de ce Code sont menées par les fonctionnaires et agents du ministère assermentés dans les conditions prévues aux articles R. 20-44-1 à R. 20-44-4 du CPCE.

L’article R. 20-44-4-2 du CPCE précise le contenu du procès-verbal qui doit être établi lors des visites et auditions réalisées dans le cadre d’une enquête simple prévue par l’article L. 32-4 du CPCE, à savoir mentions de la nature, de la date et du lieu des constatations effectuées. Il indique également que l’inventaire des pièces et documents dont les fonctionnaires et agents ont pris copie doit être annexé au procès-verbal.

Enfin, l’article R. 20-44-4-3 du CPCE indique que le contenu du procès-verbal établi à la suite de constatations réalisées via un site internet mentionne les nom, qualité et résidence administrative du fonctionnaire ou de l’agent réalisant la constatation, ainsi que la date et l’heure de celle-ci. Il convient également de relever qu’au titre de cet article, lorsqu’une constatation est effectuée à partir d’un service de communication au public en ligne, le procès-verbal doit également préciser les conditions dans lesquelles elle a été réalisée (modalités de connexion, de consultation et d’utilisation du service de communication au public en ligne, modalités de recueil et de retranscription des informations).