le 16/06/2020

Précision sur l’appréciation dans le temps du caractère régularisable des vices entachant le bien-fondé d’une autorisation d’urbanisme

CE, 3 juin 2020, n° 420736

Par une décision en date du 3 juin dernier, le Conseil d’Etat est venu préciser que l’appréciation du caractère régularisable des vices entachant le bien-fondé d’un permis de construire s’apprécie au regard des règles en vigueur à la date à laquelle le juge statue.

Dans cette affaire, des requérants avaient demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler trois arrêtés par lesquels le maire de Saint-Bon-Tarentaise avait délivré un permis de construire puis deux permis de construire modificatifs pour la construction d’un chalet à usage d’habitation.

Ces arrêtés avaient été annulés en première instance puis en appel, pour méconnaissance des articles UC9, UC10 et UC11 du plan local d’urbanisme.

Devant le Conseil d’Etat, le pétitionnaire prétendait notamment que la Cour aurait dû faire application des dispositions de l’article L. 600-5-1 du Code de l’urbanisme, qui permettent au juge, lorsqu’il constate qu’un vice entachant la légalité du permis de construire peut être régularisé par un permis modificatif, de rendre un jugement avant dire droit par lequel il sursoit à statuer sur le recours dont il est saisi.

Sur ce point, le Conseil d’Etat vient préciser que pour l’application de cet article, si l’existence et la consistance d’un vice de procédure doit être apprécié au regard des règles applicables à la date de la décision litigieuse, et réparé selon les modalités prévues à cette même date, en revanche, le caractère régularisable des vices entachant le bien-fondé d’un permis de construire doit être apprécié au regard des dispositions en vigueur à la date à laquelle il statue.

En l’espèce, le Conseil d’Etat relève que la Cour, qui a refusé de faire usage de l’article L. 600-5-1 précité alors même qu’un nouveau plan local d’urbanisme avait été approuvé et dont il résultait que les vices affectant les autorisations d’urbanisme avaient disparu à la date à laquelle elle statuait, a commis une erreur de droit.

Néanmoins, certains vices n’ayant pas été régularisés par le nouveau plan local d’urbanisme, la Cour était fondée à annuler les arrêtés en raison des vices subsistant au regard des règles d’urbanisme en vigueur à la date à laquelle elle statuait. Le Conseil d’Etat rejette donc le pourvoi.