le 04/06/2015

Précision sur la définition du déchet

Cass. Comm, 3 mars 2015, Communauté urbaine de Marseille Métropole

Le 3 mars 2015, la Chambre commerciale de la Cour de cassation a rendu un arrêt relatif à la définition du déchet, à l’occasion d’un litige engagé par la Communauté urbaine de Marseille Provence Métropole à l’encontre de la décision de l’administration des douanes lui réclamant le paiement de la Taxe Générale sur les Activités Polluantes (TGAP) en raison des boues d’épuration qu’elle traitait après réception dans son centre de stockage de déchets.

La TGAP  est due, en application des articles 266 sexies et suivants du Code des douanes, par les personnes publiques ou privées, listées à l’article 266 sexies du Code des douanes, et notamment par « tout exploitant d’une installation de stockage ou de traitement thermique de déchets non dangereux soumise à autorisation ».

Or la Communauté urbaine exploitait un centre de stockage de déchets ménagers et assimilés sur lequel des boues, provenant de stations d’épuration, étaient réceptionnées puis transformées par adjonction de terres en un mélange dit « Horizon A », utilisé comme matériau de couverture. La Communauté urbaine contestait alors le paiement de la taxe qui lui était demandée au motif que l’assiette de la taxe était constituée de boues d’épuration qui ne pouvaient être considérées comme des déchets dans la mesure où leur réception avait pour but leur transformation en « Horizon A ».

La Cour de cassation, suivant de ce fait la Cour d’appel de Paris, fondée sur la jurisprudence communautaire (CJUE 18 avril 2002, Palin Granit e.a., C-9/00 ; 11 septembre 2003, Avesta Polarit Chrome ; 11 novembre 2004, Niselli, C-457/02 et 22 décembre 2008, Commission c/ Italie, C-283/07), rejette alors la demande de la Communauté urbaine en précisant : « qu’échappent à la qualification de déchets les résidus de production qui ne sont pas directement recherchés par le processus de fabrication, lorsque leur réutilisation est certaine, sans transformation préalable et dans la continuité du processus de production, […] que les boues provenant des stations d’épuration ont fait l’objet d’une transformation préalable (traitement, maturation, adjonction de terres) en un mélange dénommé «Horizon A » afin de pouvoir être réutilisées et que cette transformation n’a pas eu lieu dans la continuité du processus de production ayant donné naissance aux résidus des stations d’épuration dès lors qu’elle a été réalisée par la communauté urbaine sur son site de transit […] les boues d’épuration en cause n’échappaient pas à la qualification de déchet ».