le 21/11/2019

Précision par le Conseil d’Etat des conséquences d’une information erronée sur le panneau d’affichage des autorisations d’urbanisme

CE, 16 octobre 2019, n° 419756

La question des modalités d’affichage de l’autorisation d’urbanisme sur le terrain est essentielle, et à cet égard bien souvent au cœur des débats contentieux.

En effet, le code de l’urbanisme, et plus précisément son article R. 600-2, fait courir le délai de recours contre les permis et arrêté de non-opposition à déclaration préalable « à compter du premier jour d’une période continue de deux mois d’affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l’article R. 424-15 ». Cet article R. 424-15 du Code de l’urbanisme que les mentions obligatoires du panneau d’affichage, telles qu’énumérées aux articles A. 424-16 et A. 424-17, doivent apparaître de manière visible depuis l’espace public.

Dépend donc de cette affichage, de son caractère visible et complet la date à partir de laquelle court le délai de recours contre l’autorisation d’urbanisme concernée. Pour les praticiens du contentieux de l’urbanisme, chaque précision délivrée par la juridiction administrative est donc la bienvenue.

A l’occasion d’une décision du 16 octobre 2019 mentionnée aux tables, le Conseil d’Etat a affiner sa jurisprudence en précisant l’incidence que devait recouvrir une mention erronée sur le panneau d’affichage de l’autorisation d’urbanisme sur les voies et délais de recours.

Dans cette affaire, ce qui présentait une difficulté était la mention inexacte de la superficie du terrain d’assiette du projet sur le panneau d’affichage.

Les requérants qui sollicitaient l’annulation du permis de construire se prévalaient de cette mention erronée pour affirmer que les mesures de publicité n’avaient pas permis de faire courir les voies et délais de recours contre l’autorisation, et ainsi que le recours ne pouvait être regardé comme tardif.

Les juges de première instance avaient suivi ce raisonnement en jugeant que l’erreur sur les dimensions du terrain d’assiette viciait les modalités d’affichage et que, dans ces conditions, le recours ne saurait effectivement être regardé comme tardif.

La cour administrative d’appel saisie à son tour a censuré ce raisonnement et rejeté la requête comme tardive.

C’est dans ce contexte que les requérants ont formé un pourvoi devant le Conseil d’Etat, qui a jugé dans le même sens que les juges d’appel aux termes du raisonnement suivant :

« 3. En imposant que figurent sur le panneau d’affichage du permis de construire diverses informations sur les caractéristiques de la construction projetée, les dispositions citées au point 2 ont pour objet de permettre aux tiers, à la seule lecture de ce panneau, d’apprécier l’importance et la consistance du projet, le délai de recours contentieux ne commençant à courir qu’à la date d’un affichage complet et régulier. Il s’ensuit que si les mentions prévues par l’article A. 424-16 doivent, en principe, obligatoirement figurer sur le panneau d’affichage, une erreur affectant l’une d’entre elles ne conduit à faire obstacle au déclenchement du délai de recours que dans le cas où cette erreur est de nature à empêcher les tiers d’apprécier l’importance et la consistance du projet. La circonstance qu’une telle erreur puisse affecter l’appréciation par les tiers de la légalité du permis est, en revanche, dépourvue d’incidence à cet égard, dans la mesure où l’objet de l’affichage n’est pas de permettre par lui-même d’apprécier la légalité de l’autorisation de construire. »

 

Ainsi, le Conseil d’Etat rappelle l’objet de l’affichage sur le terrain : il doit permettre aux tiers d’apprécier l’importance et la consistance du projet. Le Conseil réitère ce faisant une ancienne jurisprudence. Il a cependant entendu affiner sa jurisprudence sur ce point en prenant le soin de préciser que cet affichage n’a pas pour visée de permettre aux tiers d’apprécier la légalité du permis.

Ce faisant, constatant que les autres informations mentionnées sur le panneau d’affichage (le nombre de logements, la surface de plancher de la construction projetée, la nature de cette construction, sa hauteur, l’identité du bénéficiaire, etc.) permettaient aux tiers d’apprécier l’importance et la consistance du projet, sans que la mention erronée de la taille du terrain d’assiette ne remette en cause ce point, le Conseil d’Etat a jugé que le délai de recours avait bien commencé à courir dès le premier jour de l’affichage, et que la requête était alors tardive.

Le fait que l’erreur qui s’est glissée sur le panneau ne permette pas aux tiers d’apprécier pleinement la légalité du permis de construire n’a aucune incidence, puisque ce n’est pas l’objet de l’existence d’un tel affichage.