le 19/05/2016

Le PPP du stade de Bordeaux pour partie sanctionné

CE, 11 mai 2016, M. Rouveyre, n° 383768 et 383769

Après avoir été validée par le Tribunal administratif (TA Bordeaux, 19 décembre 2012, M. Rouveyre, n° 1105079) puis par la Cour administrative d’appel (CAA Bordeaux, 17 juin 2014, M. Rouveyre, n° 13BX00564), la décision de la ville de Bordeaux d’approuver le contrat de partenariat pour la construction du Nouveau Stade a finalement été annulée par le Conseil d’Etat par un arrêt en date du 11 mai 2016.

Cet arrêt retient l’attention, et ce à deux égards.

Il précise tout d’abord les documents qui doivent être portés à la connaissance d’une assemblée délibérante, avant qu’elle n’autorise la signature du contrat de partenariat : l’information délivrée à cette occasion aux conseillers municipaux doit notamment leur permettre d’identifier la totalité des coûts qui seront facturés à la personne publique par le titulaire du contrat dans le cadre de sa mise en œuvre ; et parmi ces coûts prévisionnels figurent naturellement les redevances ou « loyers » à verser au titulaire du contrat pour le rémunérer des prestations qu’il a effectuées, mais aussi – et c’est précisément ce que n’avait pas fait la ville – les subventions ou participations à verser à titre d’avances sur rémunération ainsi que la prise en charge financière des impôts et taxes à acquitter par le titulaire. Ici, les conseillers municipaux n’avaient pas été informés de l’ensemble des coûts supportés par la personne publique dans le cadre du contrat de partenariat, si bien que la délibération était entachée d’un vice suffisamment grave pour entraîner la résiliation du contrat, sauf à adopter une nouvelle délibération dans un délai de quatre mois.

En revanche, le Conseil d’Etat a confirmé la décision de la Cour administrative d’appel concernant la validité de l’accord autonome, accord conclu entre la personne publique, le titulaire du contrat et son prêteur qui a pour objet de permettre un tirage sur la dette même en cas de recours contre le contrat de partenariat, en donnant pour contrepartie au prêteur l’assurance de ce que l’ensemble des indemnités qui lui sont dues lui seront effectivement versées en cas d’annulation du contrat.

Sans grand souci d’explication, le Conseil d’Etat juge en effet qu’il s’agit d’une convention, certes « accessoire » au contrat de partenariat, mais néanmoins « indépendante », et donc une convention qui peut produire ses effets même si le contrat principal est annulé.

Et le Conseil d’Etat confirme par ailleurs, sans grande surprise, que la jurisprudence Mergui (CE, 19 mars 1971, Mergui, n° 79932), qui pose l’interdiction faite aux personnes publiques de consentir des libéralités, ne s’oppose pas à ce que les indemnités dues au prêteur au titre des dépenses utilement exposées puissent couvrir non seulement le capital prêté mais également les frais financiers qui y sont attachés. L’accord autonome – dont la validité suscitait une anxiété certaine auprès des établissements prêteurs – reçoit donc le blanc-seing du Conseil d’Etat, mais sans doute un peu tard : on sait que l’ordonnance du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics donne aujourd’hui un fondement légal clair à ce dispositif jusqu’ici empirique et donc quelque peu incertain.