le 14/11/2016

Le pouvoir du Juge administratif en matière de communication de documents

CE, 17 octobre 2016, Société MLR Plage, n° 400172

Dans le prolongement de la décision rendue récemment et commentée dans la précédente lettre d’actualité juridique, (CE, 28 septembre 2016, société Armor Développement et autres, n° 390760), le Conseil d’Etat vient apporter des précisions sur les conditions de communication des documents administratifs dans le cadre de contentieux relatifs aux contrats publics.

Ainsi, dans la décision précitée, le Conseil d’Etat avait confirmé que, saisi par un candidat d’un recours contre un refus de communication de documents administratifs, il appartient au Juge d’ordonner que les documents lui soient transmis afin d’établir leur caractère communicable ou non.

Dans l’affaire ayant donné lieu à la décision du 17 octobre dernier, un candidat évincé à une procédure de délégation de service public portant sur l’exploitation de bains de mer soutenait que l’attributaire ne disposait pas des garanties professionnelles et financières suffisantes et que sa candidature aurait dû être rejetée. Dans le cadre du contentieux, le pouvoir adjudicateur avait transmis le rapport d’analyse des candidatures biffé afin de préserver le secret commercial et industriel. En première instance, le Tribunal administratif avait annulé la procédure au motif qu’en transmettant un document tronqué, le pouvoir adjudicateur ne démontrait pas que l’attributaire disposait effectivement des garanties professionnelles et financières. Le Conseil d’Etat sanctionne cette décision en considérant que, dans une telle situation, il appartient au Juge d’inviter la partie qui s’en prévaut à lui procurer tous les éclaircissements nécessaires sur la nature des pièces écartées et sur les raisons de leur exclusion. Et, si ce secret lui est opposé à tort, il appartient au Juge administratif d’enjoindre à la collectivité de produire les pièces en cause et de tirer les conséquences, le cas échéant, de son abstention  En l’espèce, après avoir obtenu la communication du document biffé, le Conseil d’Etat a constaté que l’attributaire présentait bien toutes les garanties des garanties professionnelles et financières.