le 11/07/2019

Pouvoir du juge de la diffamation quant à l’interprétation de l’acte de poursuite

Cass. Crim., 11 décembre 2018, n°17-84.899

L’arrêt précité de la chambre criminelle de la Cour de cassation en date du 11 décembre 2018 vient rappeler que les juges du fond ne sont pas tenus d’interpréter le caractère diffamatoire de propos incriminés, telle que cette interprétation est proposée par l’acte initial de poursuite (plainte avec constitution de partie civile ou citation directe).

En l’espèce, la présidente d’un parti politique avait fait citer devant le Tribunal correctionnel la directrice de publication d’un organe de presse pour délit de diffamation publique envers un particulier. Elle soutenait qu’au sein d’un article portant sur une enquête judiciaire relative au financement dudit parti dans le cadre des élections législatives de 2012, des propos diffamatoires avaient été tenus à son encontre, à raison des passages suivants : « pour les seules législatives de 2012, le détournement pourrait dépasser 6.000.000 d’euros », « la justice se demande si la présidente du Front National n’est pas la bénéficiaire d’un système conçu pour détourner de l’argent public ».

La citation précisait que « Ces deux passages imputent clairement à Mme B… d’être personnellement la bénéficiaire d’un détournement d’argent public de 6.000.000 d’euros […] Ce détournement atterrirait dans l’escarcelle personnelle de Mme B… ».

Les juges du premier degré avaient retenu le caractère diffamatoire des propos incriminés.

Un appel de la décision était interjeté. Le jugement était infirmé par la Cour d’appel, en considérant « selon les termes mêmes de la citation, la diffamation dont Mme B… s’estime victime réside non pas dans l’imputation d’avoir pu tirer profit, en tant que présidente du Front National, d’un financement frauduleux de ce parti, mais dans celle d’avoir bénéficié personnellement des fonds détournés ; que les juges considèrent cependant que le système de détournement évoqué dans l’article litigieux concerne le financement dudit parti et non un mode d’enrichissement personnel ; qu’ils en déduisent que la partie civile n’est pas fondée à agir en diffamation en prétendant qu’il lui serait imputé d’avoir bénéficié d’un tel enrichissement ».

La Cour de cassation rappelle un principe déjà posé et faisant l’objet d’une jurisprudence constante, selon lequel « les juges ne sont pas tenus par l’interprétation de la signification diffamatoire des propos incriminés proposée par l’acte initial de poursuite ».

Elle rappelle également qu’« il leur appartient de rechercher, en relevant toutes les circonstances intrinsèques ou extrinsèques auxdits propos que comporte l’écrit qui les renferme, si ceux-ci contiennent l’imputation ou l‘allégation d’un autre fait contraire à l’honneur ou la considération de la partie civile que celui suggéré dans la citation, de sorte qu’il leur revenait en l’espèce d’examiner si les propos poursuivis par Mme B… ne renfermaient pas l’insinuation que celle-ci aurait tiré profit, en sa qualité de présidente du Front National, des agissements frauduleux imputés à ce parti politique, voire aurait eu une part de responsabilité dans ces faits ».

Ainsi, si le juge de presse n’est saisi que des propos figurant sur l’acte de poursuite, il reste libre d’apprécier – dans le texte qui lui est soumis pour sanction – si ce texte ne comporte pas d’autre imputation que celle présentée ou suggérée dans l’acte de poursuite.