le 21/05/2015

Pour une application de l’article L. 600-7 du Code de l’urbanisme

CAA Bordeaux, 5 mars 2015, n° 13BX01443

L’ordonnance n° 2013-638 du 18 juillet 2013 relative au contentieux de l’urbanisme avait créé un nouvel article L. 600-7 dans le Code de l’urbanisme, permettant au bénéficiaire d’un permis de construire, contesté de manière abusive devant le juge administratif, de présenter des conclusions reconventionnelles.

Précisément, cet article prévoit que, lorsqu’un recours en annulation contre une autorisation d’occuper le sol est « mis en œuvre dans des conditions qui excèdent la défense des intérêts légitimes du requérant et qui causent un préjudice excessif au bénéficiaire du permis », ce dernier peut demander la condamnation du requérant à des dommages-intérêts.

Encore peu de jugements ont mis en application des nouvelles dispositions, d’où l’intérêt de l’arrêt commenté ici.

Plus particulièrement, en l’occurrence, le pétitionnaire soutenait que les requérants avaient systématiquement répliqué aux écritures produites pour allonger le délai de l’instance. Toutefois, après avoir examiné ces mémoires, la Cour souligne qu’ils n’apparaissent pas avoir excédé la défense des intérêts légitimes des requérants.
En outre, la Cour souligne que l’incertitude des pétitionnaires, pendant plusieurs années (en l’espèce cinq ans), sur le devenir d’une construction, en ce qu’ils n’avaient pas pu « parachever la décoration ni envisager la vente », ne constitue pas un préjudice excessif.

Enfin, il n’est pas inutile de relever qu’il a été récemment jugé, s’agissant du lien de causalité, que, si un permis de construire avait été contesté par d’autres requérants et que ces contestations avaient déjà fait l’objet de décisions juridictionnelles distinctes, le lien de causalité entre le recours examiné et le préjudice subi par le pétitionnaire ne pouvait pas être établi dès lors que lesdits préjudices n’étaient pas uniquement imputables au dit recours (CAA Marseille 20 mars 2014 n° 13MA02236).