le 21/08/2015

Possibilite de déléguer le droit de préemption urbain aux organismes HLM privés

Code de l’urbanisme

Dans l’actualité particulièrement chargée en droit de l’urbanisme, de nouvelles modifications ont été apportées au droit de la préemption, notamment par l’article 87 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques dite « Loi Macron ».

L’article a en effet complété les dispositions de l’article L. 211-2 du Code de l’urbanisme pour permettre au titulaire du droit de préemption urbain de pouvoir déléguer l’exercice de sa prérogative aux bailleurs sociaux privés (société d’économie mixte agréée, organisme HLM ou structure associative agréée) dans l’hypothèse où le bien susceptible d’être aliéné est affecté à l’habitation.

Un objet spécifique devrait alors être assigné au projet ayant justifié la mise en œuvre du droit de préemption par délégation : les biens ne pourront être utilisés qu’en vue de la réalisation des objectifs fixés dans le programme local de l’habitat ou pour la production de logements sociaux dont le nombre aura été défini par le conseil municipal. Un décret d’application est attendu pour définir les modalités d’exercice au sein des organismes délégataires, lesquels jusqu’à présent ne pouvaient se voir octroyer la délégation de l’exercice du droit de préemption, à l’exception de l’hypothèse où ils présenteraient la qualité de concessionnaire d’une opération d’aménagement. La faculté offerte par le nouveau texte constitue donc un nouveau levier pour augmenter le gisement foncier destiné à accroître l’offre locative sociale.