Droit des sociétés
le 23/03/2023
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Point focus : Un Pacte d’actionnaires conclu pour la durée de la société est-il à durée déterminée ?

Cass. Civ., 25 janvier 2023, n° 19-25.478

Dans un arrêt rendu le 25 janvier 2023, la Cour de cassation a considéré qu’un Pacte d’actionnaire conclu pour la durée de vie de la société était à durée déterminée et non à durée perpétuelle et qu’en conséquence, les signataires du pacte ne pouvaient y mettre fin à tout moment et unilatéralement.

En effet en vertu des dispositions de l’article 1210 du Code civil, les engagements perpétuels sont prohibés et les contractants peuvent donc y mettre fin dans les mêmes conditions que celles prévues pour les contrats à durée indéterminée, c’est-à-dire à tout moment en respectant le préavis contractuel ou à défaut en respectant un délai raisonnable conformément à l’article 1211 du Code civil.

Dans le cas d’espèce, le pacte prévoyait qu’il était conclu pour la durée de la société (soit 99 ans) mais également qu’il serait automatiquement et tacitement renouvelé en cas de renouvellement de la durée de la société.

Il était cependant stipulé qu’à chaque renouvellement de la durée de vie de la société, les signataires du pacte avaient la possibilité d’en sortir à la condition de le dénoncer aux autres signataires au moins six mois avant le terme de la société.

La Cour d’appel a considéré que cette durée et les conditions pour sortir du pacte étaient excessives et empêchaient en réalité les associés signataires de le dénoncer. En conséquence ledit pacte s’apparentait à un engagement perpétuel.

Pour la Cour de cassation, le fait que la durée d’une société est limitée à 99 ans et que la durée du pacte est similaire, il est limité dans le temps et ne peut être assimilé à un engagement perpétuel. Les signataires associés de ce pacte doivent en conséquence attendre la fin de la durée initiale de la société concernée pour le dénoncer.