le 18/01/2018

Sur le point de départ de l’obligation de reprise des salaires en cas de substitution à l’avis d’aptitude du médecin du travail d’une décision d’inaptitude de l’inspecteur du travail

Cass., soc., 20 décembre 2017, n° 15-28.367

Dans un arrêt du 20 décembre 2017 (Cass. soc., 20 décembre 2017 ; n°15-28.367), la Cour de cassation a précisé quel était le point de départ de l’obligation de reprise des salaires en cas de substitution à l’avis d’aptitude du médecin du travail d’une décision d’inaptitude de l’inspecteur du travail.
Dans cette espèce, à la suite d’un accident du travail, Madame X. gardienne d’immeuble, a été placée en arrêt de travail du 18 septembre 2008 au 20 septembre 2009.
Le médecin du travail l’ayant déclarée apte à son poste avec restrictions à l’issue d’une visite de reprise du 29 septembre 2009, Madame X. a formé un recours contre cet avis.
Le 6 décembre 2010, l’inspecteur du travail déclarait l’intéressée inapte à son poste.
Dans ces circonstances, par un arrêt du 29 octobre 2015 (n°14/13122), la Cour d’appel de Paris condamnait l’employeur au paiement d’une provision à titre de rappel de salaires pour la période du 29 octobre 2009 au 23 septembre 2015, retenant qu’en cas de difficultés ou de désaccord sur l’avis émis par le médecin du travail, il appartient à l’inspecteur du travail de se prononcer définitivement sur l’aptitude du salarié, conformément à l’article L. 4624-1 du code du travail.
En outre selon la Cour, l’appréciation de ce dernier, qui se substitue entièrement à celle du médecin du travail, doit être regardée comme portée dès la date à laquelle l’avis du médecin du travail a été émis, qu’elle la confirme ou qu’elle l’infirme, nonobstant la circonstance que l’inspecteur du travail doive se prononcer en fonction des circonstances de fait et de droit à la date à laquelle il prend sa décision.
Aussi, l’avis de l’inspecteur du travail en date du 6 décembre 2010 qui a déclaré la salariée inapte au poste de gardienne d’immeuble mais apte à un poste administratif à mi-temps, s’est substitué, à compter du 29 septembre 2009, à l’avis d’aptitude avec restrictions du médecin du travail rendu à cette date et donc la salariée devait soit être reclassée, soit être licenciée.
En conséquence, selon la Cour d’appel de Paris, l’employeur devait commencer à verser les salaires à compter du 29 octobre 2009 et ce, conformément à l’article L. 1226-11 du Code du travail qui prévoit que « lorsqu’à l’issue d’un délai d’un mois à compter de la date de l’examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n’est pas reclassé dans l’entreprise ou s’il n’est pas licencié, l’employeur lui verse, dès l’expiration de ce délai, le salaire correspondant à l’emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail (Ces dispositions s’appliquant également en cas d’inaptitude à tout emploi dans l’entreprise constatée par le médecin du travail) ».
Or, par un arrêt du 20 décembre 2017 (Cass. soc., 20 décembre 2017 ; n°15-28367), la Cour de cassation a cassé l’arrêt d’appel en précisant d’une part, que la substitution à l’avis d’aptitude délivré par le médecin du travail d’une décision d’inaptitude de l’inspecteur du travail ne fait pas naître rétroactivement l’obligation pour l’employeur de reprendre le paiement du salaire et d’autre part que cette obligation ne s’impose à celui-ci qu’à l’issue du délai d’un mois suivant la date à laquelle l’inspecteur du travail prend sa décision.