le 15/12/2016

Point de départ de l’astreinte en droit pénal de l’urbanisme

Cass. Crim., 8 novembre 2016, n° 15-86.889

La question du point de départ de l’astreinte prononcée à l’encontre des demandeurs en cassation a été posée à la Haute Juridiction.

En tant que de besoin, rappelons que l’article L. 480-7 du Code de l’urbanisme dispose notamment que « le Tribunal impartit au bénéficiaire des travaux irréguliers ou de l’utilisation irrégulière du sol un délai pour l’exécution de l’ordre de démolition, de mise en conformité ou de réaffectation […] ».

Au cas d’espèce, les prévenus avaient acquis un immeuble situé à proximité du littoral à Nice ; alors qu’ils avaient obtenu des permis de construire en vue d’édifier une maison d’habitation de quatre étages, ils avaient créé un hôtel, sur cinq étages. C’est pourquoi les prévenus étaient poursuivis pour infractions au Code de l’urbanisme et que le Juge répressif, en première instance comme en appel, ordonnait la remise en état des lieux sous astreinte au profit de la Commune, passé le huitième mois après que la décision a acquis son caractère définitif. Les prévenus formaient alors un pourvoi en cassation, qui était rejeté par un arrêt du 19 mai 1999 ; le Préfet procédait donc à la liquidation de l’astreinte pour le compte de la commune. Dans ces conditions, les prévenus saisissaient la Cour d’appel d’Aix-en-Provence d’une requête en incident d’exécution, afin de contester la liquidation de cette astreinte. A ce titre, ils soutenaient qu’aucune notification de l’arrêt de rejet de leur pourvoi ne leur était parvenue, contrairement aux dispositions de l’article 617 du Code de procédure pénale. Ils ajoutaient que dans la mesure où ils n’avaient jamais eu connaissance du caractère définitif et exécutoire de la décision d’appel, aucune astreinte ne pouvait légalement être liquidée ni recouvrée à leur encontre. Les Juges de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence n’ont pas suivi leur raisonnement et ont considéré – « pour écarter l’exception d’illégalité et d’inopposabilité de l’arrêté préfectoral querellé – […] que la formalité de notification ou de signification prévue à l’article 617 du Code de procédure pénale n’est pas prescrite à peine de nullité et que l’arrêt de rejet est devenu définitif le 19 mai 1999, la mise en conformité devant par conséquent intervenir avant le 19 janvier 2000 [et] que l’astreinte a justement commencé à courir à compter de cette dernière date ».

Censurant cette argumentation, la Cour de cassation a considéré que le délai imparti par le Juge pour effectuer des travaux de mise en conformité ne court qu’à compter du jour où la décision, devenue définitive, est exécutoire, et qu’à défaut de notification du rejet du pourvoi formé à son encontre, l’arrêt de la Cour d’appel acquiert un caractère exécutoire au jour où les prévenus ont connaissance de ce rejet par tout moyen certain.