le 16/06/2016

PLU et débat sur les orientations du PADD

CE, 4 mai 2016, n° 380984

En application des dispositions de l’ancien article L. 123-1 du Code de l’urbanisme (devenu l’article L. 151-5 du nouveau Code), les Plans locaux d’urbanisme (PLU) doivent comporter un projet d’aménagement et de développement durable (PADD) qui définit les orientations générales d’aménagement et d’urbanisme retenues pour l’ensemble du territoire concerné.

Surtout, lors de l’élaboration du document d’urbanisme, ces orientations doivent faire l’objet d’un débat au sein du Conseil municipal, au plus tard deux mois avant l’examen du projet de PLU lui-même (ancien article L. 123-9 et nouvel article L. 153-12 du Code de l’urbanisme).

Il est de jurisprudence constante que cette question doit ainsi faire l’objet d’une inscription à l’ordre du jour d’une séance du Conseil municipal à laquelle les membres dudit Conseil doivent avoir été régulièrement convoqués.

Sur cette question, le Conseil d’Etat est récemment venu préciser, dans le cadre d’un contentieux contre l’approbation du document d’urbanisme, l’office du Juge administratif.

Saisi de la question, ce dernier devra ainsi vérifier que les conseillers municipaux ont bien été mis à même de discuter utilement, à cette occasion, des orientations générales envisagées.

En revanche, dès lors qu’un document préparatoire au PADD avait été présenté aux conseillers municipaux en amont de la séance, que ceux-ci avaient été mis à même de discuter du projet et qu’ils avaient été régulièrement convoqués, il n’appartient pas au Juge administratif de rechercher, au vu du compte rendu de la séance, si « un véritable débat sur les orientations générales de ce projet était effectivement intervenu à la suite de la présentation qui en avait été faite ».

En l’occurrence, dans l’arrêt commenté, le Conseil d’Etat a considéré qu’en retenant une méconnaissance des dispositions du Code de l’urbanisme pour ce motif, la Cour administrative d’appel avait commis une erreur de droit.

En d’autres termes, le Juge administratif n’a pas à rechercher dans quelle mesure les conseillers municipaux ont débattu, au cours de la séance, de ces orientations, mais doit uniquement s’assurer que tous les éléments ont bien été donnés en amont de ladite séance pour permettre aux conseillers, régulièrement convoqués, d’en débattre le cas échéant.