Environnement, eau et déchet
le 05/06/2025

Plan de prévention des risques d’inondation (PPRI) et projets portuaires : une modification limitée du PPRI jugée conforme

CAA Toulouse, 15 mai 2025, n° 23TL01947

Le 15 mai 2025, la Cour administrative d’appel de Toulouse a confirmé la légalité de l’arrêté du 9 décembre 2021 par lequel le Préfet de l’Hérault a approuvé la modification du plan de prévention des risques d’inondation (PPRI) de la commune de La Grande-Motte, visant notamment à permettre des travaux d’aménagement dans la zone rouge de déferlement du port, dans le cadre du projet de requalification « Port-Ville ».

L’association « La Vigie Citoyenne Grand-Mottoise » et une requérante individuelle avaient saisi le Tribunal administratif de Montpellier d’un recours en annulation de cet arrêté. Le tribunal ayant rejeté leur demande le 13 juin 2023, l’association a interjeté appel devant la Cour administrative d’appel de Toulouse.

La Cour a écarté les différents moyens soulevés par l’association devant elle. Elle a notamment jugé que :

  • S’agissant de la procédure applicable, le préfet pouvait recourir à la procédure de modification du PPRI prévue à l’article R. 562-10-1 du Code de l’environnement, et non celle plus complexe de révision, dès lors que la modification ne portait que sur un élément mineur du règlement applicable à une seule zone (la zone rouge de déferlement du port), que les travaux étaient limités à ceux liés à une recomposition et/ou une extension du port existant et qu’elle ne remettait ainsi pas en cause l’économie générale du plan comme l’impose la disposition précitée ;
  • L’évaluation environnementale était suffisante au regard du caractère limité de la modification du plan et dès lors qu’elle consistait à permettre de limiter les risques d’inondation et de submersion marine de travaux de requalification du port et non directement à permettre la réalisation d’un projet particulier d’extension du port de la Grande-Motte. Les éléments exigés par l’article R. 122-20 du Code de l’environnement ont été, selon la Cour, correctement abordés, notamment l’articulation avec d’autres documents de planification, la description de l’état initial, l’analyse des effets sur l’environnement et les méthodes utilisées pour établir le rapport des incidences.
  • S’agissant de la compatibilité avec le droit de l’urbanisme et les documents de planification, la Cour a rejeté les griefs tirés d’une incompatibilité de la modification avec les articles L. 121-6 et L. 121-7 du Code de l’urbanisme sur la protection du littoral, relevant que la modification du PPRI ne rendait pas ces dispositions inapplicables. Elle a écarté également les moyens fondés sur une incompatibilité avec le SDAGE Rhône-Méditerranée, la modification étant sans effet direct sur les objectifs de ce document.
  • Enfin, la Cour a jugé que la modification n’aggravait pas les risques naturels et que le préfet n’avait pas commis d’erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 562-1 du Code de l’environnement. En effet, les restrictions imposées à la constructibilité dans la zone rouge (pas de logements ni d’activités exposées aux aléas ou aggravant les aléas, respect de cotes précises) étaient suffisantes. De plus, les risques de submersion marine, de surcote et de montée des eaux avaient déjà été pris en compte dans le PPRI de 2014, et la modification ne venait pas aggraver ces risques.

Ainsi, la Cour a rejeté la requête introduite par l’association.

Par cette décision, elle rappelle qu’une modification ponctuelle d’un PPRI peut être légalement engagée sans procédure de révision, à condition qu’elle soit mineure et encadrée et elle insiste sur le caractère proportionné attendu de l’évaluation environnementale, en fonction de l’ampleur du projet.