le 23/01/2020

Plagiat d’un slogan d’une association reconnue d’utilité publique

CA Paris, pôle 5, ch.2, 20 décembre 2019

Sujet d’intenses débats au sein de la doctrine, le parasitisme est souvent utilisé par les juges du fond pour sanctionner les opérateurs économiques profitant indûment d’investissements consentis par d’autres sans toutefois porter atteinte à leurs droits de propriété intellectuelle.

En l’espèce, la SPA a lancé le 18 avril 2016 une campagne nationale pour dénoncer la torture faite aux animaux dans le cadre de l’abattage, de l’expérimentation et de la corrida. Quelques jours plus tard, l’association La Manif pour tous et la Fondation Jérôme Lejeune ont diffusé sur leurs sites internet des visuels reprenant les codes utilisés par la SPA dans le cadre de sa campagne de sensibilisation. La Manif pour tous avait alors repris ces visuels pour s’opposer à la PMA et à la GPA tandis que la fondation Jérôme Lejeune les avait utilisés pour dénoncer l’avortement tardif et l’euthanasie.

Le 25 août suivant, après un jugement en référé rendu le 20 mai 2016 interdisant aux deux défendeurs d’utiliser les visuels litigieux, la SPA assigna au fond La Manif pour tous et la Fondation Jérôme Lejeune sur le fondement de l’ancien article 1382 du Code civil (devenu l’article 1240) aux fins d’indemnisation de son préjudice.

Par jugement du 23 novembre 2017, le tribunal de grande instance de Paris condamna les deux défendeurs en réparation des préjudices subis du fait des actes de parasitisme.

Confirmant le jugement de première instance, la Cour d’appel de Paris étend ici la notion « d’opérateur économique » en estimant que le parasitisme peut aussi concerner des associations reconnues d’utilité publique. En effet, la Cour a estimé que les deux associations avaient profité des investissements réalisés par la SPA, tant pour la création que pour la diffusion de la campagne, mais aussi de sa notoriété pour se placer dans son sillage, détourner sa campagne et brouiller son message.

Par ailleurs, les juges du fond écartent l’exception de parodie invoqué par les appelants, la SPA n’ayant pas revendiqué de droit d’auteur, mais aussi l’argument fondé sur la liberté d’expression en estimant que les condamnations des deux associations constituaient « des mesures nécessaires pour atteindre le but légitime de la protection des droits de la SPA ».