le 08/04/2021

Pesticides : l’application du principe de participation du public à l’élaboration des chartes d’engagement induit une inconstitutionnalité du texte en vigueur

CC, 19 mars 2021, n° 2021-891 QPC

Aux termes de l’article L. 253-8 du Code rural et de la pêche maritime (CRPM), des mesures doivent être mises en œuvre pour protéger les riverains lorsque des produits phytopharmaceutiques sont utilisés à proximité des habitations. A cet égard, il est notamment prévu qu’une charte d’engagement à l’échelle départementale devant formaliser les mesures de protection des personnes habitant à proximité des zones d’épandage soit mise en place, les utilisateurs des produits phytopharmaceutiques s’engageant alors à respecter dite charte. L’article L. 253-8 du CRPM énonce que cette charte doit être élaborée « après concertation avec les personnes, ou leurs représentants, habitant à proximité des zones susceptibles d’être traitées avec un produit phytopharmaceutique ».

Par une décision QPC du 19 mars 2021, le Conseil constitutionnel a été amené à examiner la constitutionnalité de ce dispositif, et plus particulièrement des termes précités « après concertation avec les personnes, ou leurs représentants, habitant à proximité des zones susceptibles d’être traitées avec un produit phytopharmaceutique » avec le principe de participation du public consacré à l’article 7 de la Charte de l’environnement.

Le juge relève tout d’abord que ces chartes doivent être approuvées par l’autorité administrative, ce qui en fait des décisions publiques, et qu’elles ont une incidence directe et significative sur l’environnement. Dès lors, ces Chartes doivent respecter les exigences de l’article 7 de la Charte de l’environnement en matière de participation du public.

Le Conseil constitutionnel énonce alors que le dispositif de participation du public prévu pour les chartes d’engagement est insuffisamment encadré par le législateur. En effet, celui-ci a seulement prévu que la participation devait se dérouler à l’échelle départementale, « sans définir aucune autre des conditions et limites dans lesquelles s’exerce le droit de participation du public » (§13). En outre, le texte prévoyait la possibilité que les seuls représentants des personnes vivant à proximité des zones d’épandage soient consultés, ce qui « ne satisfait pas les exigences d’une participation de « toute personne » qu’impose l’article 7 de la Charte de l’environnement » (§13).

Ce dispositif a donc été déclaré contraire aux normes constitutionnelles.