le 17/03/2015

Permis de construire : la destination d’une extension doit être définie par rapport à celle de la construction existante

CE, 11 février 2015, n° 366809

Le régime des travaux réalisés sur des constructions existantes est rarement simple. Plusieurs questions doivent être soulevées lorsqu’une demande de permis de construire porte sur de tels travaux. C’est ainsi, par exemple, qu’il est nécessaire de s’interroger sur la question de la régularité de la construction existante par rapport au document d’urbanisme applicable, en utilisant la jurisprudence rendue par le Conseil d’Etat en la matière (CE, 27 mai 1988, Seckler, n° 79530).

La question a également pu se poser de savoir si la destination de la construction visée par la demande de permis de construire devait être examinée en tenant compte ou pas de la destination de la construction existante sur laquelle les travaux étaient envisagés.
Dans un arrêt du 11 février dernier qui sera publié au Recueil sur ce point, le Conseil d’Etat répond très précisément à cette interrogation. Le juge administratif confirme ainsi que, comme en matière d’ensemble immobilier unique (voir sur ce point : CE, Section, 17 juillet 2009, n° 301615), la demande de permis de construire relative à des travaux réalisés sur une construction existante doit être considérée au regard de la destination de celle-ci.
En l’occurrence, la demande portait sur l’agrandissement d’un bâtiment industriel afin d’y créer un espace dédié au secrétariat. Les juges du fond avaient estimé que seule la destination de l’extension, créant du bureau, devait être examinée pour apprécier la conformité du projet aux articles du Règlement du Plan local d’urbanisme relatifs aux affectations et utilisations du sol interdites dans les différentes zones.

Le Conseil d’Etat censure alors cette position entachée d’erreur de droit, en rappelant qu’il est au contraire nécessaire, dans un tel cas, de se référer à la destination de la construction initiale faisant l’objet de l’extension et non sur l’usage auquel devaient être affectés les locaux abrités par cette extension.

Cet arrêt marque ainsi une nouvelle étape dans le régime des travaux réalisés sur construction existante.