Environnement, eau et déchet
le 06/03/2025

Périmètre de la compétence « gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations »

Sénat, Question écrite n° 02570, Périmètre de la compétence « gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations », 17e législature

Le 20 février 2025, le ministère de l’Aménagement du territoire et de la décentralisation s’est prononcé sur la question de savoir si l’autorité compétente au titre de la gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations (GEMAPI) devait prendre en charge le coût des travaux relatifs au busage d’un cours d’eau.

Le Ministère a d’abord rappelé les finalités de la compétence GEMAPI définies aux 1°, 2°, 5° et 8° du I de l’article L. 211-7 du Code de l’environnement. Celles-ci consistent en l’aménagement de bassin hydrographique ou d’une fraction de bassin hydrographique ; l’entretien de cours d’eau, canal, lac ou plan d’eau y compris les accès à ce cours d’eau, à ce canal, à ce lac ou à ce plan d’eau ; la défense contre les inondations et contre la mer ; la protection et la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones humides ainsi que des formations boisées riveraines.

S’agissant des travaux de busage d’un cours d’eau, il a ensuite précisé que l’autorité gemapienne n’était pas nécessairement maître d’ouvrage de ces travaux. Elle peut l’être si ces travaux sont déclarés d’intérêt général par le préfet à la suite d’une demande formulée par une collectivité gemapienne et s’ils contribuent au redimensionnement de l’ouvrage ou au profil d’équilibre du lit mineur ou encore à l’écoulement naturel des eaux ou à la continuité écologique.

Ainsi, ces travaux doivent tendre à satisfaire l’une des finalités de la compétence GEMAPI.

En adoptant une telle position, le Ministre donne une interprétation de la responsabilité du gemapien plus restrictive du gemapien que cette retenue par la Cour administrative d’appel de Lyon le 30 janvier 2025, qui avait considéré que l’autorité gemapienne était responsable de tous les ouvrages canalisant un cours d’eau, y compris un busage réalisé en vue de la construction de parking (CAA de Lyon, 30 janvier 2025, n° 23LY01154).

Il limite ainsi l’engagement de la responsabilité de l’autorité gemapienne aux cas où les travaux relatifs au busage ont un intérêt du point de vue de la gestion des milieux aquatiques.