le 07/06/2017

Péréquation des charges de distribution d’électricité : un nouveau cadre fixe

Décret n° 2017-847 du 9 mai 2017 relatif à la péréquation des charges de distribution d'électricité

Dans le cadre de notre précédente lettre d’actualité (LAJEE n°28 – Mai 2017 – Service public de la distribution d’électricité : actualités relatives à la tarification) nous évoquions la publication attendue du décret relatif à la péréquation des charges de distribution d’électricité dont le projet de texte avait d’ores et déjà été soumis à l’avis de la Commission de Régulation de l’énergie.

Ce décret a finalement été publié le 10 mai dernier au Journal officiel. Signé par la Ministre de l’environnement de l’énergie et de la mer, en charge des relations internationales sur le climat quelques jours avant la prise en fonctions du nouveau Ministre de la Transition écologique et solidaire, le décret a été pris en application de l’article L. 121-29 du Code de l’énergie, dans sa rédaction issue de l’article 165 de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte.

Il vient donc modifier le cadre de la péréquation des charges de distribution d’électricité en permettant aux entreprises locales de distribution (ELD) d’opter, si le système de péréquation forfaitaire ne leur semble pas adapté (système actuel issue de l’article L. 121-29 du Code de l’énergie dans sa rédaction antérieure), pour un système de péréquation fondé sur l’analyse de leurs charges réelles d’exploitation.  On rappellera que le fonds de péréquation tel qu’il était actuellement mis en œuvre, est prévu à l’article L. 121-29 du Code de l’énergie (rédaction antérieure à la loi n° 2015-992 du 17 août 2015) et permet de répartir entre l’ensemble des gestionnaires de réseaux de distribution d’électricité les charges liées à l’exercice de leur mission. Ce dispositif de péréquation a ainsi vocation à couvrir les charges des ELD situées en zones rurales, moins rentables que les ELD situées en zones urbaines.

Le décret expose ainsi dans son article 1 la procédure applicable à la péréquation établie à partir de l’analyse des comptes des gestionnaires de réseaux de distribution et qui figure aux articles R. 121-60 à R. 121-62 du Code de l’énergie.

Les GRD concernés par cette option possible sont ceux mentionnés au quatrième alinéa de l’article L. 121-29 du Code de l’énergie, c’est-à-dire ceux qui desservent plus de 100.000 clients et ceux qui interviennent dans les zones non interconnectées au réseau métropolitain continental.

L’objet de cette nouvelle procédure est de permettre aux GRD, qui estiment que la formule forfaitaire de péréquation ne permet pas de prendre en compte la réalité de leurs coûts d’exploitation exposés, de renoncer au bénéfice du système de péréquation forfaitaire et d’opter pour une péréquation de leurs coûts d’exploitation, établie à partir de l’analyse de leurs comptes et qui tient compte des particularités physiques de leurs réseaux ainsi que de leurs performances d’exploitation.

Le décret prévoit par ailleurs que les GRD qui choisissent l’application du mécanisme de péréquation s’appuyant sur l’analyse de leurs comptes ne peuvent à nouveau opter pour le mécanisme de péréquation forfaitaire qu’au début de la période tarifaire suivante. Ainsi, toute demande de péréquation établie à partir de l’analyse des comptes concerne la période allant jusqu’à la fin de l’application du tarif d’utilisation des réseaux publics de distribution d’électricité en cours à la date de la demande.  Cette possibilité d’option fixée par le décret et qui lie les GRD sur la durée restante de la période tarifaire va permettre à la Commission de régulation de l’énergie (CRE), conformément à son avis du 13 avril dernier, d’établir pour ces GRD un cadre de régulation pluriannuel sur cette période, dans le but de les inciter à rechercher des efforts de productivité et à améliorer la qualité de service et de l’alimentation, tout en leur donnant de la visibilité sur le niveau de leurs recettes sur la période concernée.

Les gestionnaires de réseaux publics de distribution d’électricité qui auront opté pour une péréquation établie à partir de l’analyse de leurs comptes et qui souhaiteraient revenir au régime de péréquation forfaitaire devront présenter leur demande à la CRE au plus tard le 31 mars de l’année d’entrée en vigueur d’un nouveau tarif d’utilisation des réseaux publics de distribution d’électricité, en adressant une copie de leur demande au Ministre chargé de l’énergie.

Le décret prévoit également dans son article 3 des dispositions transitoires pour les années 2016, 2017 et 2018 avec des délais extrêmement restreints puisque l’un deux est  d’ailleurs expiré à la date de publication de la présente LAJEE.