le 11/07/2018

Perception par le bailleur des fruits d’une sous-location non autorisée sur Airbnb en vertu de la théorie de l’accession

CA Paris, 5 juin 2018, n° 16/10684

Un bailleur a délivré à ses locataires, titulaires d’un bail consenti le 16 avril 1997, un congé pour reprise à effet au 31 mai 2015.

Les locataires ont invoqué l’irrégularité pour se maintenir dans les lieux à l’effet du congé.

L’appartement donné en location figurant sur le site Airbnb depuis le mois d’août 2012, le bailleur a assigné les locataires en validation de congé ainsi qu’en dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral pour sous-location irrégulière.

Condamnés suivant jugement du Tribunal d’Instance du 5ème arrondissement de Paris le 6 avril 2016, les locataires ont interjeté appel.

En cause d’appel, le bailleur invoquait la théorie de l’accession de l’article 546 du Code civil pour réclamer le versement à son profit des fruits de la sous-location non autorisée.

Suivant arrêt en date du 5 juin 2018, la Cour d’Appel de Paris, entérinant l’argumentation du bailleur, a condamné les anciens locataires au paiement de la somme de 27.295 € entre les mains du bailleur au titre des fruits civils :

 « Il résulte des articles [546 et 547 du Code civil] que les loyers perçus par les appelants au titre de la sous-location sont des fruits civils de la propriété et appartiennent de facto au propriétaire.
Que les appelants sont aussi mal fondés à invoquer un enrichissement sans cause de leur bailleur puisque la perception des loyers de la sous-location par [le bailleur] a pour cause son droit de propriété ;
Que les locataires ne pouvaient donc valablement payer au bailleur leur loyer avec d’autres fruits civils produits par l’appartement, car les fruits reviennent tous au propriétaire par accession ;
Que le détournement fautif au détriment du propriétaire de fruits civils produits par la sous-location de la propriété immobilière, cause nécessairement un préjudice financier à celui-ci ;
Considérant qu’en conséquence les fruits de la sous-location appartiennent [au bailleur] et les appelants seront solidairement condamnés à lui rembourser les sommes qu’ils ont perçues à ce titre. »

A l’occasion de cet arrêt, la jurisprudence désormais fournie en matière de sous location prohibée, fait à nouveau preuve d’audace juridique (voir LAJ du mois de mai 2018 sur le jugement du TI de Paris 6ème du 6 février 2018, n° 1-17-000190) pour sanctionner la sous-location non autorisée sur les sites de type Airbnb et ainsi tenter d’endiguer ce phénomène.