le 13/12/2016

Pas d’indemnisation des jours épargnés sans délibération, quel que soit le fondement de la demande

CE, 23 novembre 2016, Madame B. contre Département de l’Ardèche, n° 395913

Dans cette affaire, le Département avait refusé de faire droit à la demande d’un agent qui, parti à la retraite après une longue période de maladie, avait sollicité que les jours de repos de son compte épargne-temps fassent l’objet d’une indemnisation, faute pour lui d’en bénéficier sous forme de congés supplémentaires.

Confirmant la légalité de la décision du Département, le Conseil d’Etat a précisé dans cet arrêt que les règles du décret n° 2004-878 du 26 août 2004 relatif au compte épargne-temps dans la fonction publique territoriale doivent faire l’objet d’une application stricte, et notamment celle posée à l’article 3 selon laquelle « lorsqu’une collectivité ou un établissement n’a pas prévu, par délibération, prise en vertu du deuxième alinéa de l’article 7-1 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, l’indemnisation ou la prise en compte au sein du régime de retraite additionnelle de la fonction publique des droits ainsi épargnés sur le compte épargne-temps au terme de chaque année civile, l’agent ne peut les utiliser que sous forme de congés, pris dans les conditions mentionnées à l’article 3 du décret du 26 novembre 1985 susvisé ».

Ainsi, après avoir écarté la demande de la requérante de transmettre au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité au motif que les dispositions en vigueur méconnaîtraient le droit de propriété et le principe d’égalité devant la loi, le Conseil d’Etat a précisé que : « ni l’article 20 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, ni l’article 87 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, ni l’article 5 du décret du 15 février 1988 pris pour l’application de l’article 136 de la loi du 26 janvier 1984 et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale n’ont pour objet ou pour effet d’instituer un droit à rémunération des jours épargnés sur un compte épargne-temps qui n’ont pu être utilisés sous forme de congé du fait du placement de l’agent en congé maladie préalablement à sa cessation de fonctions et qui ne peuvent, faute de délibération de la collectivité en ce sens, donner lieu à indemnisation ».