le 27/08/2020

Pas d’obligation d’informer les candidats de la pondération ou de la hiérarchisation des sous-critères de sélection des offres qui ne sont pas susceptibles d’exercer d’influence sur la présentation des offres par les candidats

CAA Nancy, 16 juin 2020, Société Remy Boulanger, n° 18NC03163

Les faits de l’affaire ici commentée sont les suivants : la Commune de Midrevaux a engagé une procédure d’attribution d’un marché de renouvellement de son réseau d’eau potable et de collecte des eaux usées selon une procédure adaptée. A l’issue de cette dernière, la société Rémy Boulanger est classée en deuxième position.  

Afin de contester son éviction et obtenir la réparation du préjudice que celle-ci lui aurait fait subir, la société, après avoir adressé une demande indemnitaire préalable, forme un recours devant le Tribunal administratif de Nancy.  

Celui-ci, par un jugement du 28 septembre 2018, condamne la commune de Midrevaux à verser à la société Rémy Boulanger la somme de 32.915,12 euros.  

Estimant cette indemnisation insuffisante, la société requérante interjette appel de ce jugement devant la Cour administrative d’appel de Nancy en faisant notamment valoir que :  

  • L’information des candidats sur la pondération des sous-critères d’appréciation de la valeur technique de l’offre a été insuffisante en l’absence de mention de cette pondération et d’information des candidats sur l’ensemble des sous-critères d’appréciation dans le règlement de la consultation ;  

  

  • Le sous-critère relatif aux références antérieures des candidats pour des prestations similaires est illégal au regard de la nature des prestations demandées qui ne présentent aucune spécificité. 

  

Sur le premier point, la Cour commence par rappeler que pour assurer le respect du principe de liberté d’accès à la commande publique, le pouvoir adjudicateur est tenu d’indiquer dans les documents de la consultation les critères d’attribution du marché et leurs conditions de mise en œuvre. En revanche celui-ci n’est pas tenu d’informer les candidats de la méthode de notation retenue pour apprécier les offres au regard de ces critères.  

Par suite, lorsque pour mettre en œuvre lesdits critères, le pouvoir adjudicateur fait usage de sous-critères de sélection, il est tenu de porter à la connaissance des candidats la pondération ou la hiérarchisation de ces sous-critères seulement lorsqu’ils sont susceptibles d’exercer une influence sur la présentation des offres par les candidats. En effet, dans ce cas, ces sous-critères doivent être considérés comme des critères de sélection.  

Au cas présent, les 12 sous-critères utilisés par la commune de Midrevaux pour apprécier le critère de la valeur technique étaient pondérés de manière quasi-similaire[1], ce qui manifeste, selon la Cour, l’intention de la commune de ne pas accorder à l’un d’entre eux une importance particulière.  

Dès lors, ces éléments d’appréciation du critère valeur technique n’étaient pas de nature à exercer une influence sur la présentation des offres et ne constituaient donc pas des sous-critères pondérés ou hiérarchisés que le pouvoir adjudicateur était tenu de porter à la connaissance des candidats.  

Ainsi, la Cour considère que c’est à tort que le Tribunal administratif de Nancy a estimé que la commune de Midrevaux a manqué à ses obligations d’information des candidats sur les modalités de mise en œuvre de l’appréciation du critère valeur technique.  

  

Sur le second point, la Cour considère que, dans le cadre d’une procédure de sélection adaptée, le pouvoir adjudicateur pouvait retenir, pour choisir l’offre économiquement la plus avantageuse, un critère reposant sur l’expérience des candidats et donc sur les références portant sur l’exécution d’autres marchés, si sa prise en compte répond à deux conditions :  

  • Premièrement, elle est objectivement nécessaire au regard de l’objet du marché et de la nature des prestations à réaliser ;  

  

  • Deuxièmement, elle n’a pas d’effet discriminatoire.  

  

En l’espèce, la Cour estime, d’une part, que ce critère constituait en réalité un élément d’appréciation pour la notation du critère de la valeur technique et non un critère d’attribution du marché ayant une influence sur la présentation des offres dont les candidats auraient dû être informés (cf. supra). D’autre part, ce même élément d’appréciation ne pouvait, au regard de sa pondération, présenter un caractère discriminatoire.  

Dans ce cadre, la Cour rejette également les arguments de la société requérante sur ce point et annule le jugement du Tribunal administratif de Nancy. 

[1] Ces 12 éléments d’appréciation sont affectés de 1 point pour l’un de ces éléments seulement à 5 points pour trois d’entre eux et de 2 à 4 points pour huit autre.