le 05/04/2018

Pas d’obligation de payer une surconsommation excessive d’eau en cas de défaut d’information de l’abonné par le service d’eau potable

La Cour de cassation a jugé, dans un arrêt en date du 21 mars 2018, que, à défaut pour le service d’eau potable qui constate une augmentation anormale du volume d’eau consommé par l’occupant d’un local d’habitation, susceptible d’être causée par la fuite d’une canalisation, d’en informer l’abonné, celui-ci n’est pas tenu au paiement de la part de la consommation excédant le double de la consommation moyenne.

Elle a, en outre, précisé que cette information doit intervenir au plus tard lors de l’envoi de la facture établie d’après le relevé de compteur enregistrant la consommation d’eau effective de l’abonné et préciser les démarches à effectuer pour bénéficier de l’écrêtement de ladite facture.

Pour ce faire, la Cour de cassation s’est fondée sur les articles L. 2224-12-4 III bis et R. 2224-20-1 du Code général des collectivités territoriales (CGCT).

Le premier fixe une obligation d’information de l’abonné en cas de constatation, par le service d’eau potable, d’une augmentation anormale du volume d’eau consommé par l’occupant d’un local d’habitation susceptible d’être causée par la fuite d’une canalisation, et définit l’anormalité d’une augmentation de la consommation.

Il prévoit également la possibilité, pour l’abonné, d’obtenir l’écrêtement de sa facture d’eau s’il présente au service d’eau potable, dans le délai d’un mois à compter de cette information, une attestation d’une entreprise de plomberie indiquant qu’il a fait procéder à la réparation d’une fuite sur ses canalisations. Dans ce cas, l’abonné n’est pas tenu au paiement de la part de la consommation excédant le double de la consommation moyenne.

Le second précise que l’information se fait par tout moyen et au plus tard lors de l’envoi de la facture établie d’après le relevé de compteur enregistrant la consommation d’eau effective de l’abonné. Il ajoute que cette information précise les démarches à effectuer pour bénéficier de l’écrêtement de la facture prévue par les dispositions légales.