le 16/06/2016

Pas de clôture d’instruction possible avant l’audience pour les procédures de référé

CE, 20 mai 2016, n° 391104

Il semblait déjà acquis à raison du principe tiré de la prévalence de la règle spéciale sur la règle générale que ne s’appliquaient aux procédures de référé, pour lesquelles le Juge des référés statue en urgence, que les dispositions de l’article R. 522-8 du Code de justice administrative selon lesquelles l’instruction est close à l’issue de l’audience ou à une date ultérieure fixée par le Juge des référés.

Pour autant et parce qu’il n’est jamais inutile de disposer d’une consécration formalisée du Conseil d’Etat, il est utile de mentionner un arrêt du 20 mai 2016, par lequel la Juridiction suprême a jugé expressément que les dispositions de l’article R. 613-1 du Code de justice administrative (permettant au Président de la formation de jugement de fixer par ordonnance une date de clôture d’instruction) n’étaient pas applicables à une procédure de référé, pour laquelle la clôture de l’instruction est régie par les seules dispositions de l’article R. 522-8 du Code de justice administrative.

Le Conseil d’Etat a, par conséquent, logiquement annulé le jugement rendu par le Tribunal administratif de Paris en formation collégiale à raison de la notification d’une ordonnance de clôture d’instruction aux parties dans le cadre d’une procédure initiée en référé sur le fondement de l’article L. 521-3 du Code de justice administrative.

Il ne s’agit donc nullement d’un arrêt novateur mais d’une garantie complémentaire de la bonne application des règles de procédure contentieuse administrative et d’un rappel à l’ordre adressé aux juridictions administratives souvent tentées d’ignorer les droits élémentaires au procès équitable, à brandir au besoin !