le 12/05/2017

Parution du décret relatif aux procédures de recueil des signalements émis par les lanceurs d’alerte

Décret n° 2017-564 du 19 avril 2017

Tenant compte des affaires « Panama Papers » et « Luxleaks » notamment, la loi dite « Sapin 2 » (loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique), s’inscrivant dans le prolongement des précédents textes de renforcement de la transparence de la vie publique et de lutte contre la fraude fiscale, a créé un système de protection des lanceurs d’alerte.

Est un lanceur d’alerte, « une personne physique qui révèle ou signale, de manière désintéressée et de bonne foi » :

  • un crime ou un délit ;
  • une violation grave et manifeste d’un engagement international ratifié ou approuvé par la France (ou d’un acte d’une organisation internationale pris sur le fondement d’un tel engagement), de la loi, du règlement ;
  • une menace ou un préjudice graves pour l’intérêt général, dont elle a eu personnellement connaissance.

A certaines conditions, les lanceurs d’alerte bénéficient d’un régime d’exonération de responsabilité pénale, qui constitue « le cœur du dispositif » de leur protection (Projet de loi relatif à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, Rapport n° 712 de Monsieur le Sénateur F. Pillet).

La loi Sapin 2 a prévu les modalités de signalement d’une alerte, lequel doit avoir lieu auprès du supérieur hiérarchique, de l’employeur ou d’un référent désigné par celui-ci, et, à défaut de diligence de cette personne, à l’autorité judiciaire, administrative ou aux ordres professionnels, enfin, à défaut de traitement par l’une de ces autorités et en dernier ressort, le signalement peut avoir lieu publiquement.

Par ailleurs, la loi a précisé que des procédures appropriées de recueil des signalements doivent être mises en place par « les personnes morales de droit public ou de droit privé d’au moins cinquante salariés, les administrations de l’Etat, les communes de plus de 10.000 habitants ainsi que les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont elles sont membres, les départements et les régions » (article 8 III).

Ces dispositions devaient être précisées par décret, c’est désormais chose faite avec le décret n° 2017-564 paru le 19 avril 2017.

Il en résulte que chacun des « organismes » précité, à l’exception des administrations de l’Etat, détermine l’instrument juridique susceptible d’être le mieux à même de répondre à l’obligation d’établir une procédure de recueil des signalements et l’adopte conformément aux dispositions législatives et réglementaires qui le régissent. Il en est de même pour les autorités publiques indépendantes et autorités administratives indépendantes.

Il peut être prévu des procédures de recueil des signalements communes à plusieurs d’entre eux, sous réserve de l’accord des organes compétents. Ainsi, par exemple, une procédure d’alerte unique peut être prévue pour un même groupe de sociétés. Par ailleurs, un arrêté ministériel ou interministériel peut également organiser une procédure commune de recueil de signalements pour les services et établissement publics placés sous son autorité ou sa tutelle.

S’agissant des administrations centrales, services à compétence nationale et services déconcentrés relevant des administrations de l’Etat, la procédure de recueil des signalements est créée par voie d’arrêté ministériel.

Par ailleurs, le décret apporte des précisions quant aux qualités du référent auquel l’alerte peut être confiée (article 4) ainsi que les modalités de la procédure de recueil des signalements et les garanties qu’elle doit présenter (notamment confidentialité de l’auteur du signalement) (article 5).

Les dispositions du décret s’appliquent en France métropolitaine ainsi que dans les collectivités d’outre-mer soumises au principe d’identité législative (Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion, Mayotte, Saint-Martin, Saint-Barthélemy et Saint-Pierre-et-Miquelon). Le texte entre en vigueur le 1er janvier 2018.