le 30/08/2016

Parution du décret relatif à la publicité du procès-verbal de rétablissement dans les fonctions

Décret n° 2016-1155 du 24 août 2016 relatif à la publicité du procès-verbal de rétablissement dans les fonctions pris en application de l'article 30 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 relative aux droits et obligations des fonctionnaires

La loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires a prévu, dans l’un de ses très nombreux articles – et plus précisément le 26ème – que le fonctionnaire suspendu de ses fonctions sur le fondement de l’article 30 de la loi n° 83-634 du 13 janvier 1983 doit être rétabli dans ses fonctions à l’expiration d’un délai de quatre mois, même s’il fait l’objet de poursuites pénales dès lors que les mesures décidées par l’autorité judicaire ou l’intérêt du service n’y font pas obstacle.

Le Législateur a en effet souhaité apporter des précisions sur le lien entre la procédure pénale éventuellement en cours, et la suspension de l’agent.

Il en ressort notamment que l’agent qui n’est pas rétabli dans ses fonctions, peut être soit affecté provisoirement et dans l’intérêt du service, dans un emploi compatible avec les obligations du contrôle judiciaire auquel il est, le cas échéant, soumis, soit, à défaut, il peut être détaché d’office, à titre provisoire, dans un autre corps ou cadre d’emplois pour occuper un emploi compatible avec les obligations du contrôle judiciaire.

C’est uniquement si l’agent ne peut ni être rétabli dans ses fonctions, ni être affecté ailleurs provisoirement ou détaché, qu’il sera dispensé de se présenter et ce sur une décision extrêmement motivée de l’employeur.

En corollaire, et en cas de non-lieu, relaxe, acquittement ou mise hors de cause, l’administration doit procéder au rétablissement dans ses fonctions du fonctionnaire par la voie peu habituelle d’un procès-verbal.

C’est le décret n° 2016-1155 du 24 août 2016 relatif à la publicité du procès-verbal de rétablissement dans les fonctions qui précise cette obligation : le procès-verbal doit indiquer la date de reprise des fonctions et, si l’agent en est d’accord, être publié dans un délai d’un mois afin d’être porté à la connaissance du public si besoin.

Naturellement, cette obligation est conditionnée à la connaissance, par l’employeur, de la procédure pénale en cause et de son évolution … Ce qui est rarement le cas.